Larticle L.2141-2 du Code de la santĂ© publique prĂ©voit les nouvelles rĂšgles relatives Ă  l’accĂšs Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Les hommes seuls ou vivants avec un autre homme en sont exclus. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© Ă©manant du Conseil d’Etat, a considĂ©rĂ© que ces dispositions lĂ©gislatives sont Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10Ăšme - 9Ăšme chambres rĂ©uniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante M. et Mme C. ont demandĂ© au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excĂšs de pouvoir la dĂ©cision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© leur demande d'autorisation d'exportation de gamĂštes et de tissus germinaux aux fins d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Par un jugement n° 1606724 du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit Ă  leur demande. Par un arrĂȘt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomĂ©decine, annulĂ© ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 7 mai et 7 aoĂ»t 2018, et le 31 mars 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrĂȘt ; 2° rĂ©glant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomĂ©decine ; 3° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - le code de la santĂ© publique ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maĂźtre des requĂȘtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et Ă  la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'Agence de la biomĂ©decine ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaitĂ© recourir Ă  une procĂ©dure d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, en utilisant les gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont prĂ©sentĂ©, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transfĂ©rer ces gamĂštes vers un Ă©tablissement de santĂ© situĂ© Ă  Valence, en Espagne. Par une dĂ©cision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© cette demande au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. Par un jugement du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© cette dĂ©cision et a enjoint Ă  l'Agence de la biomĂ©decine de rĂ©examiner la demande des Ă©poux C. dans un dĂ©lai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrĂȘt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulĂ© ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique dispose que " L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă  l'enfant ou Ă  un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la femme formant le couple doivent ĂȘtre vivants, en Ăąge de procrĂ©er et consentir prĂ©alablement au transfert des embryons ou Ă  l'insĂ©mination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du mĂȘme code " Toute personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ©, ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e, peut bĂ©nĂ©ficier du recueil et de la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ou en vue de la prĂ©servation et de la restauration de sa fertilitĂ©. Ce recueil et cette conservation sont subordonnĂ©s au consentement de l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui de l'un des titulaires de l'autoritĂ© parentale, ou du tuteur, lorsque l'intĂ©ressĂ©, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă , l'article L. 2141-1, selon les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article ". Il rĂ©sulte de ces dispositions qu'en principe, le dĂ©pĂŽt et la conservation des gamĂštes ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, en France, qu'en vue de la rĂ©alisation d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation entrant dans les prĂ©visions lĂ©gales du code de la santĂ© publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce mĂȘme code " L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. / Seul un Ă©tablissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article. / Seuls les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine. ". Il rĂ©sulte de ces dispositions, qui visent Ă  faire obstacle Ă  tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ©, que les gamĂštes dĂ©posĂ©s en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, Ă  l'Ă©tranger, Ă  des fins qui sont prohibĂ©es sur le territoire national. 4. Il rĂ©sulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, citĂ©es au point 2, Ă©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et Ă  l'utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal dont elles sont issues, que le lĂ©gislateur a subordonnĂ©, pour des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le recours Ă  une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Ă  la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en Ăąge de procrĂ©er. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative Ă  l'Ăąge de procrĂ©er, qui revĂȘt, pour le lĂ©gislateur, une dimension Ă  la fois biologique et sociale, est justifiĂ©e par des considĂ©rations tenant Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, Ă  l'efficacitĂ© des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidaritĂ© nationale doit prendre en charge le traitement mĂ©dical de l'infertilitĂ©. 5. Pour dĂ©terminer l'Ăąge de procrĂ©er d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique prĂ©citĂ©, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'Ăąge de l'intĂ©ressĂ© Ă  la date du recueil des gamĂštes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'Ăąge de celui-ci Ă  la date du projet d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. En se fondant, pour apprĂ©cier, du point de vue biologique, la limite d'Ăąge de procrĂ©er, sur l'Ăąge auquel le requĂ©rant a sollicitĂ© l'autorisation de transfert de ses gamĂštes et non sur celui qu'il avait Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  leur recueil, la cour administrative d'appel a entachĂ© son arrĂȘt d'erreur de droit. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondĂ©s Ă  demander l'annulation de l'arrĂȘt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de rĂ©gler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des piĂšces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement diagnostiquĂ©e. Afin de permettre le recours Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ils ont prĂ©sentĂ© une demande d'autorisation d'exportation des gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 prĂ©alablement Ă  l'altĂ©ration de sa fertilitĂ©. Cette autorisation leur a Ă©tĂ© refusĂ©e par une dĂ©cision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomĂ©decine au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 9. Il ressort Ă©galement des piĂšces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine, qui se fonde sur plusieurs Ă©tudes mĂ©dicales, avis et recommandations formulĂ©s par des acteurs du secteur de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, qu'il existe une corrĂ©lation entre l'Ăąge du donneur lors du prĂ©lĂšvement du gamĂšte et le niveau des risques de dĂ©veloppement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santĂ© du futur enfant. Il apparaĂźt ainsi que le taux d'anomalies Ă  la naissance et le risque de maladies gĂ©nĂ©tiques augmentent avec l'Ăąge du pĂšre. Dans ces conditions et alors mĂȘme que le vieillissement n'entraĂźne pas systĂ©matiquement chez l'homme un arrĂȘt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomĂ©decine a pu lĂ©galement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, Ă  59 ans rĂ©volus, en principe, l'Ăąge de procrĂ©er au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 10. DĂšs lors qu'il est constant que M. C. Ă©tait ĂągĂ© de 61 et 63 ans Ă  la date des prĂ©lĂšvements de ses gamĂštes, et en l'absence de circonstances particuliĂšres, l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas ĂȘtre regardĂ© comme n'Ă©tant plus en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevĂ©s par les requĂ©rants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des piĂšces du dossier que le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© des ressources avait reçu dĂ©lĂ©gation de la directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine pour signer la dĂ©cision attaquĂ©e. Le moyen tirĂ© de ce que cette dĂ©cision aurait Ă©tĂ© signĂ©e par une autoritĂ© incompĂ©tente ne peut, par suite, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 13. En deuxiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que, compte tenu de son Ăąge au moment du prĂ©lĂšvement de ses gamĂštes par rapport Ă  la limite d'Ăąge fixĂ©e en principe Ă  59 ans sur la base du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, eu Ă©gard aux risques Ă©voquĂ©s au point 9 d'anomalies Ă  la naissance et de maladies gĂ©nĂ©tiques, le refus d'exportation de gamĂštes opposĂ© Ă  M. C., sur le fondement des dispositions lĂ©gislatives prĂ©citĂ©es de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, ne peut ĂȘtre regardĂ©, eu Ă©gard aux finalitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particuliĂšres propres au cas d'espĂšce, comme constituant une ingĂ©rence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale protĂ©gĂ© par l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protĂ©gĂ©s par la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales entre des hommes du mĂȘme Ăąge prohibĂ©e par l'article 14 de cette convention, dĂšs lors que ceux-ci sont placĂ©s dans une situation diffĂ©rente selon qu'ils procrĂ©ent naturellement ou ont recours Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. 15. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă  soutenir que c'est Ă  tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivĂ©e. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de faire droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'Agence de la biomĂ©decine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mĂȘmes dispositions font obstacle Ă  ce qu'il soit fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es Ă  leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 fĂ©vrier 2017 sont annulĂ©s. Article 2 La demande prĂ©sentĂ©e par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetĂ©e. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomĂ©decine et de M. et Mme C. prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  M. et Mme C. et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine. Copie en sera adressĂ©e Ă  la ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©. Applicationdes dispositions des articles R.214-1 Ă  R.214-56 du code de l'environnement Dossier Ă  fournir au service police de l'eau en 3 exemplaires (DĂ©claration) ou 7 exemplaires (Autorisation) 1. DEMANDEUR Nom et prĂ©nom ou raison sociale : Adresse : TĂ©lĂ©phone : Si personne morale, nom, prĂ©nom et qualitĂ© du signataire : 2. LOCALISATION DES TRAVAUX Commune Lieu-dit Article L2141-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-04 L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  naĂźtre. Toute technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en oeuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en oeuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La mise en oeuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation.
Lesprocédés biologiques utilisés pour la conservation des gamÚtes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article.
Rappel des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation DĂ©finition L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ANP s’entend des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle ainsi que toutes techniques d’effet permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis de l’agence de la biomĂ©decine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre en dehors des techniques d’AMP, est soumise Ă  des recommandations de bonnes pratiques ». article L 2141-1 du Code de la SantĂ© publique Les critĂšres lĂ©gaux de rĂ©alisation Les rĂšgles communes Ă  toutes les techniques d’AMP Objet de l’AMP Les techniques d’assistance ont pour objet de remĂ©dier Ă  linfertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement constatĂ©e mais Ă©galement d’éviter la transmission Ă  l’enfant ou un membre du couple d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ©. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Conditions relatives aux demandeurs L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  la demande parentale d’un couple. C’est pourquoi, la demande doit ĂȘtre faite par un couple formĂ© d’un homme et d’une femme, vivants, en Ăąge de procrĂ©er, et consentant ensemble Ă  la technique proposĂ©e. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Obstacles Ă  l’AMP D’aprĂšs la loi, font donc obstacles Ă  la rĂ©alisation d’une AMP – la mĂ©nopause – le dĂ©cĂšs d’un membre du couple – le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte en divorce ou en sĂ©paration de corps – la cessation de la vie commune – la rĂ©vocation du consentement de l’un des membres du couple ProcĂ©dure de mise en oeuvre de l’AMP Article L 2141-10 du Code de la SantĂ© Publique – lĂšre Etape entretiens particuliers du couple avec l’équipe mĂ©dicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre remise du dossier guide – 2eme Etape aprĂšs le dernier entretien, dĂ©lai de rĂ©flexion d’un mois pour le couple pour confirmer leur demande – 3eme Etape Ă  l’expiration de ce dĂ©lai de rĂ©flexion d’un mois, le couple doit confirmer sa demande de recours Ă  l’AMP par Ă©crit. – 4eme Etape A l’issue de ce processus, le praticien peut accepter ou refuser la mise en couvre de l’AMP ou accorder un dĂ©lai de rĂ©flexion supplĂ©mentaire au couple. Les dispositions propres Ă  la fĂ©condation in vitro FIV Conception des embryons in vitro L’embryon conçu in vitro ne peut ĂȘtre que dans une finalitĂ© d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et ne peut ĂȘtre conçu qu’à partir de gamĂštes provenant d’au moins un des membres du couple. article L 2141-3 du Code de la SantĂ© publique Conservation des embryons Les deux membres du couple peuvent consentir par Ă©crit que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Cependant, un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier d’une nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons. article L2141-3 du Code de la SantĂ© publique Les deux membres du couple sont consultĂ©s chaque annĂ©e sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils n’ont plus de projet parental, ils peuvent – demander Ă  ce que les embryons soient accueillis par un autre couple – accepter que l’embryon fasse l’objet d’une recherche – ou qu’il soit mis fin Ă  sa conservation demande Ă©crite aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Les dispositions propres Ă  L’AMP avec tiers donneur L’AMP avec don de GamĂštes DĂ©finition Le don de gamĂštes consiste en l’apport par un tiers de spermatozoĂŻdes ou d’ovocytes en vue de contribuer Ă  une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. article L 1244-1 du Code de la SantĂ© publique Conditions lĂ©gales – Le don de gamĂštes est gratuit et anonyme sanctions pĂ©nales encourues en cas de non-respect de ces dispositions – Le donneur doit avoir procréé. Si le donneur fait partie d’un couple, les deux membres de ce couple doivent avoir consenti par Ă©crit Ă  ce don idem pour le couple receveur . Le consentement est rĂ©vocable Ă  tout moment jusqu’à l’utilisation des gamĂštes. article L 1244-2 du Code de la SantĂ© publique Le recours Ă  un mĂȘme donneur est autorisĂ© pour fane naĂźtre jusqu’à dix enfants. article L 1244-4 du code de la SantĂ© publique – L’insĂ©mination par sperme frais ou par mĂ©lange de plusieurs dons est strictement interdite par la loi. sanctions pĂ©nales encourues article 511-12 du Code PĂ©nal ProcĂ©dure de don de gamĂštes – 1 ere Etape recueil du consentement du donneur et de l’autre membre du couple – 2eme Etape recueil du consentement du couple receveur par dĂ©claration conjointe devant le juge ou un notaire. – 3eme Etape recueil de la dĂ©claration conjointe par acte authentique attestant la dĂ©livrance d’une information des membres du couple receveur sur les consĂ©quences juridiques de leur consentement. L’AMP avec don d’embryon DĂ©finition Le don d’embryon consiste, pour un couple ayant fait l’objet d’une AMP ou le membre survivant en cas de dĂ©cĂšs de l’un des membres, de permettre l’accueil de leurs embryons conservĂ©s par un autre couple en cas de non-persistance de leur projet parental. RĂšgles lĂ©gales applicables – le don est un acte exceptionnel, anonyme et gratuit. – l’embryon doit avoir Ă©tĂ© conçu par AMP ProcĂ©dure de don d’embryons lere Etape entretien prĂ©alable permettant Ă  l’équipe mĂ©dicale du centre, assistĂ©e d’un mĂ©decin psychiatre d’informer le couple donneur ou le membre survivant des consĂ©-quences juridiques de leur acte et de la nature des examens mĂ©dicaux pratiquĂ©s dans le cadre de la sĂ©curitĂ© sanitaire. article R 2141-2 Ă  R 2141-2-2° du Code de la SantĂ© publique 2eme Etape Le couple donneur ou le membre survivant doit adresser au prĂ©sident du Tribunal de Grande Instance du ressort du comitĂ© oĂč est implantĂ© le centre, une dĂ©clara-tion Ă©crite de consentement datĂ©e et signĂ©e devant le mĂ©decin qui a procĂ©dĂ© au contrĂŽle sanitaire aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion d’un mois. article R 2141-4 du Code de la SantĂ© publique 3eme Etape L’un des mĂ©decins du centre doit attester que le couple receveur correspond bien aux indications du transfert et qu’il ne prĂ©sente pas de contre-indication mĂ©dicale Ă  l’accueil de l’embryon. article R 159-9-1-2° du Code de la SantĂ© publique 4 eme Etape Un jugement du PrĂ©sident du TGI du lieu de rĂ©sidence du couple d’accueil dĂ©cide, aprĂšs vĂ©rification du consentement du couple donneur, si l’accueil peut avoir lieu. La filiation aprĂšs une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Remarque prĂ©alable Les questions de filiation en cas d’AMP Ă  l’intĂ©rieur d’un couple ne soulĂšvent aucun problĂšme particulier car la filiation est celle de droit commun puisque l’enfant est nĂ© des gamĂštes des deux membres du couple. Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don de spermatozoĂŻdes L’action en recherche de paternitĂ© du donneur est impossible puisque le principe est l’anonymat des personnes ayant fait don de gamĂštes aucun lien de filiation entre l’auteur du don et l’enfant conçu n’est possible. Également, aucune action en responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e Ă  l’encontre du donneur. De mĂȘme, l’action du couple d’accueil en contestation de filiation est Ă©cartĂ©e. En effet, le couple bĂ©nĂ©ficiant d’une AMP avec tiers donneur doit exprimer son consentement au juge ou au notaire et reçoit alors une information sur les consĂ©quences de leur acte au regard de la filiation. Ce consentement leur interdit toute action en contestation de filiation ou de rĂ©clamation d’état. Par exception, seule la preuve apportĂ©e que l’enfant n’est pas issu d’une AMP adultĂšre et un consentement privĂ© d’effet par dĂ©cĂšs, ou cessation de la vie commune ou rĂ©vocation avant la rĂ©alisation de la procrĂ©ation, peuvent permettre de lĂ©gitimer une telle action. Ainsi, la filiation maternelle est Ă©tablie par l’accouchement. Pour le pĂšre, deux possibilitĂ©s sont Ă  envisager en fonction du lien existant entre le couple. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption automatique de paternitĂ© du mari vis Ă  vis de l’enfant. Si le couple receveur vit en concubinage, l’enfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, Ă  dĂ©faut, sa paternitĂ© pourra ĂȘtre Ă©tablie par dĂ©cision judiciaire. Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don d’ovocytes La maternitĂ© est Ă©tablie par l’accouchement donc aucun problĂšme de filiation maternelle n’est envisageable. Pour le pĂšre, tout dĂ©pend du lien unissant le couple receveur. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption de paternitĂ© Ă  l’égard de l’enfant. Si le couple vit en concubinage, l’enfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, sous peine d’une reconnaissance judiciaire. Filiation d’un enfant issu d’une AMP avec don d’embryon Le principe reste le mĂȘme. L’anonymat Ă©tant la rĂšgle, le couple donneur ne peut pas en-gager une action. La filiation maternelle est Ă©tablie par l’accouchement. Le pĂšre, en fonction du lien l’unissant Ă  la mĂšre, bĂ©nificiera soit d’une prĂ©somption de paternitĂ© s’ils sont ma-riĂ©s, soit devra reconnaĂźtre l’enfant Ă  dĂ©faut, paternitĂ© Ă©tablie judiciairement s’ils sont concubins. TEXTES DE REFERENCE Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au respect du corps humain, cf. article 10. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au don et Ă  l’utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal, cf. articles 8, 9, 10, 11. DECRET n° 92-174 du 25 fĂ©vrier 1992, relatif Ă  la prĂ©vention de certaines maladies infectieuses journal officiel du 26 fĂ©vrier 1992 Article 2 » Le mĂ©decin responsable du recueil ou du prĂ©lĂšvement de gamĂštes humains provenant de dons en vue de la Assistance MĂ©dicale Ă  la ProcrĂ©ation est tenu de s’assurer 1. Que les rĂ©sultats des analyses de biologie mĂ©dicale pratiquĂ©es chez le donneur sont nĂ©gatifs en ce qui concerne Le dĂ©pistage de l’infection par le virus 1 et 2 de l’immunodĂ©ficience humaine et par les virus et 2 ; La dĂ©tection des marqueurs biologiques des hĂ©patites B et C ; Le dĂ©pistage sĂ©rologique de la syphilis ; 2. S’il s’agit de sperme, que l’examen microbiologique de celui-ci est normal.
1La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santĂ© (OMS, 2002) dĂ©finit le handicap comme le rĂ©sultat d’une interaction entre un problĂšme de santĂ© (maladie, trouble, traumatisme) et des facteurs contextuels liĂ©s Ă  la personne (sexe, Ăąge, origine sociale, profession) mais aussi Ă  l’environnement Texte intĂ©gral 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă  prendre diverses ... 2 H. Belrhali-Bernard, “Domaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no... 1Les dons et legs, peu importe leurs destinataires, constituent des libĂ©ralitĂ©s dĂ©finies par l’article 893 du Code civil comme “l’acte par lequel une personne dispose Ă  titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne”. Cette transmission peut s’effectuer entre vifs sous forme de donation ou Ă  cause de mort par testament donnant lieu Ă  un legs. Des dons et legs peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s entre particuliers mais aussi au profit de personnes morales. Dans ce cas ils sont le plus souvent destinĂ©s Ă  des personnes privĂ©es telles des fondations, des associations ou encore des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique et font l’objet d’une certaine mĂ©diatisation, avec des appels rĂ©guliers Ă  la gĂ©nĂ©rositĂ© publique faits par nombre d’organismes et l’existence de mesures fiscales incitatives. Des dons et legs sont nĂ©anmoins rĂ©guliĂšrement faits aussi Ă  des personnes publiques mĂȘme si le phĂ©nomĂšne n’a pas du tout la mĂȘme ampleur. Celles-ci ont en effet toujours eu la possibilitĂ© de recevoir des libĂ©ralitĂ©s alors qu’en revanche pĂšse traditionnellement sur elles une interdiction de consentir des libĂ©ralitĂ©s1. Il s’agit mĂȘme lĂ  de l’un des modes de constitution du patrimoine des personnes publiques, au mĂȘme titre notamment que des acquisitions Ă  titre onĂ©reux, certaines comme les hĂŽpitaux publics pouvant disposer ainsi d’un “patrimoine considĂ©rable, notamment grĂące aux dons ou legs de biens, utilisĂ©s soit pour les besoins du service public, soit pour servir de biens de rapport”2. De tels dons et legs se caractĂ©risent Ă©galement par leur diversitĂ© puisqu’ils peuvent porter sur des sommes d’argent mais aussi sur des biens mobiliers ou immobiliers et peuvent tout aussi bien ĂȘtre relativement modiques que d’un montant trĂšs Ă©levĂ©. 3 Voir notamment G. JĂšze, “L’opĂ©ration administrative d’offre de concours”, RDP, 1925, p. 603-639 ; ... 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr d’Etat aux universitĂ©s contre vil ... 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commiss ... 2Les legs ne posent aucun problĂšme particulier d’identification mais il convient d’apporter quelques prĂ©cisions s’agissant des dons. Il faut les distinguer des offres de concours malgrĂ© les ressemblances qui peuvent exister. Dans les deux cas il s’agit bien d’un contrat et l’offre de concours, notion qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©finie par les textes mais par la jurisprudence3, “ressemble Ă  la donation avec charges du droit privĂ© mais s’en Ă©carte par certains traits”4. Elle est traditionnellement dĂ©finie comme une contribution volontaire en nature ou en argent par une personne physique ou morale en vue de la rĂ©alisation d’une opĂ©ration de travaux publics. L’offrant possĂšde bien sĂ»r gĂ©nĂ©ralement un intĂ©rĂȘt Ă  la rĂ©alisation des travaux et l’offre de concours peut ĂȘtre assortie d’une contrepartie au profit de l’offrant, que sera tenue de respecter l’administration si elle a acceptĂ© l’offre de concours5. Une donation suppose Ă  l’inverse, quant Ă  elle, une intention libĂ©rale qui ne peut s’accommoder du fait que le montant des charges dĂ©passe celui de la donation. La distinction entre les deux est cependant quelquefois susceptible d’ĂȘtre dĂ©licate, ainsi en prĂ©sence d’une dĂ©libĂ©ration ayant acceptĂ© une collection d’Ɠuvres d’art, sous la condition notamment de construire un musĂ©e pour les y exposer, le juge a maintenu la qualification de donation alors que le commissaire du gouvernement suggĂ©rait une requalification en offre de concours6. De la mĂȘme maniĂšre il importe aussi de ne pas confondre une donation et une dation en paiement, mĂȘme si toutes les deux peuvent par exemple porter sur la remise Ă  l’Etat d’une Ɠuvre d’art car, dans le premier cas, cette transmission se fait Ă  titre gratuit, alors que, dans le second, elle intervient Ă  titre de paiement d’une imposition. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., ... 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels ... 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. ... 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©na ... 3Les libĂ©ralitĂ©s font l’objet d’un encadrement juridique par le Code civil mais la question se pose de savoir si, lorsque le gratifiĂ© est une personne publique, il existe une spĂ©cificitĂ© de ces dons et legs faits aux personnes publiques ou si leur rĂ©gime suit au contraire entiĂšrement celui de dons et legs similaires faits aux personnes privĂ©es. Certaines diffĂ©rences ne sont guĂšre significatives et doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es. Ainsi, par exemple, contrairement aux dons entre personnes privĂ©es, le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration des droits mutation mais cela n’est pas nĂ©cessairement propre aux dons aux personnes publiques puisque de nombreux cas d’exonĂ©ration sont mis en place s’agissant de certaines personnes privĂ©es tels que des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique ou des associations cultuelles7. De plus les dons et legs, quel que soit la nature du gratifiĂ©, restent des actes de droit privĂ© et relĂšvent en tant que tels de la compĂ©tence du juge judiciaire qui pourra seul se prononcer concernant la validitĂ©8 ou l’interprĂ©tation des clauses d’un testament9. Il ne sera ainsi pas possible d’invoquer Ă  l’appui d’un recours pour excĂšs de pouvoir un moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de la volontĂ© du testateur10. Le juge administratif a, de ce fait, un rĂŽle inĂ©vitablement limitĂ© dans le contentieux des dons et legs et, qui plus est, une grande partie de sa jurisprudence ne concerne pas les dons et legs aux personnes publiques mais l’acceptation des dons et legs par des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique, associations, fondations car il existait autrefois un systĂšme d’autorisation des legs par le prĂ©fet11. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme par ... 4Ce rĂŽle limitĂ© du droit public en matiĂšre de dons et legs aux personnes publiques constitue une nette diffĂ©rence par rapport aux modes les plus courants d’acquisition du patrimoine oĂč on trouve a contrario une trĂšs large place du droit public. Dans la mesure toutefois oĂč ces libĂ©ralitĂ©s sont acceptĂ©es par des personnes publiques et oĂč le droit vient encadrer leurs compĂ©tences, leurs possibilitĂ©s d’action, d’adoption de tel ou tel acte il est inĂ©vitable de voir le droit public s’intĂ©resser au moins Ă  la question de savoir dans quels cas et sous quelles formes les personnes publiques peuvent accepter des libĂ©ralitĂ©s. Il faut pour cela se rĂ©fĂ©rer Ă  des dispositions Ă©parses qui se trouvent principalement dans le Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CGPPP et dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, sachant par ailleurs que des textes particuliers peuvent concerner les Ă©tablissements publics, ainsi des dispositions du Code de la santĂ© publique s’agissant des Ă©tablissements publics de santĂ©. Il fallait mĂȘme jusqu’à trĂšs rĂ©cemment se reporter aussi Ă  certaines dispositions rĂ©glementaires alors toujours en vigueur du Code du domaine de l’Etat, dans la mesure oĂč la partie rĂ©glementaire du CGPPP a tardĂ© Ă  ĂȘtre adoptĂ©e et ne l’a Ă©tĂ© qu’avec un dĂ©cret du 22 novembre 201112. MĂȘme si le droit public ne vient donc rĂ©gir que partiellement ces dons et legs il importe de voir quelles sont les rĂšgles que celui-ci a mis en place et quel est donc le rĂŽle exact jouĂ© par le droit public au sein du rĂ©gime des dons et legs aux personne publiques I. Il convient Ă©galement de se demander si le cadre retenu est parfaitement homogĂšne ou s’il comporte des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation pouvant se traduire dans certaines hypothĂšses par une place accrue du droit public II. I – LE RÔLE PRINCIPALEMENT PARTIEL DU DROIT PUBLIC DANS LE RÉGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 5Les libĂ©ralitĂ©s relĂšvent essentiellement du droit privĂ© mais cela n’exclut pas pour autant une application du droit public sur certains points s’agissant notamment de l’acceptation des dons et legs. En effet la dĂ©cision d’acceptation d’un don ou legs par une personne publique constitue un acte administratif justifiant alors pleinement l’application du droit public et l’intervention du juge administratif Ă  travers le contrĂŽle du respect des rĂšgles de forme et de compĂ©tence A. Des rĂšgles supplĂ©mentaires de droit public sont Ă©galement amenĂ©es Ă  jouer dĂšs lors que les dons et legs en question donnent lieu Ă  une rĂ©clamation de la part des hĂ©ritiers car, dans ce cas, l’acceptation est soumise Ă  l’obtention d’une autorisation par dĂ©cret en Conseil d’Etat qui traduit ici le maintien d’une certaine tutelle administrative B. A – Un encadrement portant essentiellement sur l’acceptation des dons et legs 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă  des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le ... 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 6Toutes les personnes publiques, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivitĂ©s locales, des Ă©tablissements publics ou encore des groupements d’intĂ©rĂȘt public peuvent recevoir des dons13 et legs, et les conditions dans lesquelles elles peuvent les accepter sont prĂ©cisĂ©es dans diffĂ©rents textes. Elles doivent pour cela respecter certaines rĂšgles mais aussi sans doute ne pas s’engager Ă  la lĂ©gĂšre car le juge, mĂȘme s’il s’agit d’une jurisprudence isolĂ©e, a pu aller jusqu’à admettre, Ă  propos d’une donation destinĂ©e Ă  la construction d’un musĂ©e portant le nom du donateur initialement acceptĂ©e par un dĂ©partement puis refusĂ©e ensuite par lui, la rĂ©paration d’un prĂ©judice moral en raison des promesses non tenues par le dĂ©partement14. 15 Cet article L. 1121-3 indique que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clam ... 16 Art. R. 24 du Code du domaine de l’Etat. 17 L’article L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que “Par dĂ©rogation aux articles L. 1121- ... 18 Articles L. 1121-4 Ă  L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par l’article L. 2242-2 CGCT s’agissant d’un don ou d’un ... 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231- ... 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©rau ... 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil “Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant n ... 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais ... 7S’agissant tout d’abord des dons et legs fait Ă  l’Etat, l’article L. 1121-1 du CGPPP prĂ©voit que “Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 1121-3, les dons et legs faits Ă  l’Etat sont acceptĂ©s, en son nom, par l’autoritĂ© compĂ©tente, dans les formes et conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat”15. Le dĂ©cret du 22 novembre 2011 est venu introduire un article R. 1121-1 dans le CGPPP qui prĂ©cise que “Lorsqu’une libĂ©ralitĂ© consentie Ă  l’Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compĂ©tent 
 est celui qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions ou, si l’exĂ©cution de ces charges ou conditions ne relĂšve d’aucun autre ministre, le ministre chargĂ© du domaine”, reprenant en rĂ©alitĂ© simplement ce qui Ă©tait prĂ©vu par le Code du domaine de l’Etat16. Quant aux Ă©tablissements publics de l’Etat, l’article L. 1121-2 CGPPP dispose que “Les Ă©tablissements publics de l’Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobiliĂšre. Lorsque ces dons ou legs sont grevĂ©s de charges, de conditions ou d’affectation immobiliĂšre, l’acceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de l’établissement public.”. Des dispositions spĂ©cifiques existent par ailleurs pour les Ă©tablissements publics de santĂ©17. S’agissant enfin des dons et legs consentis aux collectivitĂ©s locales et Ă  leurs Ă©tablissements publics, le CGPPP18 se contente de renvoyer aux dispositions du CGCT. Ainsi, les dons et legs doivent ĂȘtre acceptĂ©s par une dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e Ă©lue. Il appartient donc au conseil municipal, en vertu de l’article L. 2242-1 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits Ă  la commune19, au conseil gĂ©nĂ©ral, en vertu de l’article L. 3213-6 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits au dĂ©partement et au conseil rĂ©gional, en vertu de l’article L. 4221-6 CGCT, de statuer sur l’acceptation des dons et legs faits Ă  la rĂ©gion. Les exĂ©cutifs locaux ont toutefois la possibilitĂ© d’accepter Ă  titre conservatoire les dons et legs mais, dans ce cas, une autorisation devra ultĂ©rieurement ĂȘtre donnĂ©e par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante et aura effet du jour de cette acceptation20. Ils peuvent aussi se voir dĂ©lĂ©guer par ces conseils Ă©lus l’acceptation des dons et legs qui ne sont grevĂ©s ni de conditions ni de charges21. Quant aux Ă©tablissements publics communaux, le CGCT comporte des dispositions spĂ©cifiques selon lesquelles ils acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits22 et peuvent aussi les accepter Ă  titre conservatoire sans autorisation prĂ©alable23. Il faut Ă©galement prĂ©ciser que les actes d’acceptation des dons et legs des collectivitĂ©s territoriales sont soumis au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© exercĂ© par le prĂ©fet au mĂȘme titre que les autres actes de ces derniĂšres, ce que rappelle notamment l’article L. 2122-21 du CGCT lorsqu’il indique que “Sous le contrĂŽle du conseil municipal et sous le contrĂŽle administratif du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, le maire est chargĂ©, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, d’exĂ©cuter les dĂ©cisions du conseil municipal et, en particulier” de passer dans les formes Ă©tablies par les lois et rĂšglements les actes d’acceptation des dons et legs. Par ailleurs dans tous les cas de figure une intervention du notaire est prĂ©vue en vertu de l’article 931 du Code civil24, intervention qui est rappelĂ©e Ă©galement par plusieurs dispositions du CGCT et du CGPPP25. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune d’Arces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil d’Etat y a ... 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de l’IsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e ... 8La question de l’acceptation des dons et legs est toutefois plus dĂ©licate lorsqu’ils sont grevĂ©s de charges, chose assez frĂ©quente, car, dans ce cas, la possibilitĂ© de les accepter dĂ©pend alors de la licĂ©itĂ© desdites charges. Ont ainsi tout particuliĂšrement posĂ© problĂšme les charges Ă  caractĂšre cultuel car la loi de sĂ©paration de l’église et de l’Etat du 9 dĂ©cembre 1905 interdit leur acceptation par des personnes publiques. Le Conseil d’Etat a cependant fait preuve d’une certaine souplesse en admettant la possibilitĂ© de contourner une telle interdiction dĂšs lors qu’il est possible de faire exĂ©cuter la charge par une autre personne telle une association cultuelle association diocĂ©saine, bureau de bienfaisance
26. Lorsque cela ne peut ĂȘtre fait le juge administratif considĂšre qu’il est dĂšs lors impossible d’accepter le don ou legs concernĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© rĂ©cemment par le tribunal administratif de Grenoble27 Ă  propos de la donation d’une Ă©glise Ă  une commune, qui impliquait pour cette derniĂšre l’entretien de l’exercice, alors mĂȘme qu’était maintenue son affectation au culte. Pour le juge une telle donation ne pouvait ĂȘtre lĂ©galement acceptĂ©e quand bien mĂȘme une autre Ă©glise construite avant 1905 Ă©tait dĂ©saffectĂ©e et qu’aucun autre Ă©difice ne permettait l’exercice du culte. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 9La question de l’acceptation de dons et legs grevĂ©s de charges prend aussi une dimension particuliĂšre s’agissant des Ă©tablissements publics conduisant mĂȘme d’ailleurs Ă  une tutelle sur les Ă©tablissements de l’Etat car dans cette hypothĂšse, en vertu de l’article L. 1121-2 du CGPPP, “l’acceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de l’établissement public”. Plus gĂ©nĂ©ralement, le principe de spĂ©cialitĂ© qui les rĂ©git signifie qu’ils ne peuvent accepter une libĂ©ralitĂ© que dans la mesure oĂč l’exĂ©cution des charges qui l’accompagnent rentre bien dans leur domaine de compĂ©tence. Il appartient, par consĂ©quent, au juge administratif d’apprĂ©cier leur capacitĂ© Ă  recevoir des dons et legs et il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  rendre tout au long du 19e siĂšcle une jurisprudence abondante sur ce point, qui a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition mĂȘme du principe de spĂ©cialitĂ©. Il est ainsi possible ici aussi, comme pour les charges Ă  caractĂšre cultuel, de contourner la limite tenant au principe de spĂ©cialitĂ© en attribuant la charge Ă  une personne publique ayant une compĂ©tence plus Ă©tendue et en faisant obligation Ă  cette derniĂšre d’affecter Ă  l’établissement en question le surplus du produit de la somme donnĂ©e. Une telle solution a Ă©tĂ© admise assez tĂŽt permettant par exemple Ă  une commune d’exĂ©cuter la charge scolaire d’une libĂ©ralitĂ© attribuĂ©e par ailleurs Ă  un bureau de bienfaisance et de verser Ă  ce dernier le surplus annuel de la somme donnĂ©e28. Soulignons Ă©galement qu’en matiĂšre d’établissement public le Conseil d’Etat a Ă©galement Ă©tĂ© jusqu’à admettre qu’une libĂ©ralitĂ© puisse ĂȘtre faite au profit d’une personne qui ne sera pas pour autant propriĂ©taire du bien donnĂ© en indiquant, Ă  propos du centre national d’art et de culture Georges Pompidou Ă  Paris, qu’il “a la capacitĂ© de recevoir des dons consistant en Ɠuvres d’art destinĂ©es Ă  prendre place dans les collections du musĂ©e national d’art moderne, alors mĂȘme qu’en application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires susrappelĂ©es, lesdites Ɠuvres sont appelĂ©es Ă  devenir la propriĂ©tĂ© de l’Etat”29. Quant aux collectivitĂ©s territoriales, si elles ne sont Ă©videmment pas confrontĂ©es Ă  ce problĂšme liĂ© au principe de spĂ©cialitĂ© puisqu’elles ont une vocation gĂ©nĂ©rale et ont en charge l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la population rĂ©sidant sur leur territoire, le juge vĂ©rifie malgrĂ© tout que l’acceptation d’un don rentre bien dans le cadre de leurs compĂ©tences. Ainsi, Ă  propos d’une dĂ©libĂ©ration par laquelle un conseil municipal a dĂ©cidĂ© d’accepter une somme de 100 000 F versĂ©e par une sociĂ©tĂ© au titre d’un acompte sur la taxe locale d’équipement susceptible d’ĂȘtre dĂ» par elle Ă  la commune en la qualifiant de “don”, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que l’acceptation de cette somme “a portĂ© sur un objet Ă©tranger aux attributions du conseil municipal et Ă©tait nulle de plein droit”30. B – Un encadrement portant Ă©galement sur les rĂ©clamations par les hĂ©ritiers 10Les dons et legs sont toujours susceptibles de donner lieu Ă  des rĂ©clamations de la part de la famille, plus frĂ©quemment d’ailleurs en matiĂšre de legs car s’agissant de dons la famille n’en a pas forcĂ©ment Ă©tĂ© informĂ©e. La contestation de ces libĂ©ralitĂ©s est rĂ©gie, lĂ  aussi, par le droit administratif qui met en place des dispositions similaires quelle que soit la personne publique gratifiĂ©e. 31 L’article R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă  14 mois lorsque une rĂ©clam ... 11Ainsi, l’article L. 1121-3 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques prĂ©voit Ă  propos de l’Etat et de ses Ă©tablissements publics que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’autorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat.”, reprenant par lĂ  mĂȘme le contenu d’une disposition de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. Des prĂ©cisions sont fournies par le nouvel article R. 1121-3 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011, qui indique que “La rĂ©clamation concernant un legs en faveur de l’Etat, formulĂ©e par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, est recevable auprĂšs du ministre compĂ©tent dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’ouverture du testament. Elle comporte les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre dĂ©livre au rĂ©clamant un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque la rĂ©clamation est formulĂ©e aprĂšs l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©mane de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’accusĂ© de rĂ©ception fait mention de son irrecevabilitĂ©. L’autoritĂ© compĂ©tente statue sur l’acceptation ou le refus du legs dans les douze mois suivant la transmission par le notaire prĂ©vue Ă  l’article R. 1121-2. Le silence gardĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente au-delĂ  du dĂ©lai dĂ©fini au prĂ©sent alinĂ©a vaut refus de la libĂ©ralitĂ©â€. Cet article reprend en grande partie ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vu par le Code du domaine de l’Etat dans son article R. 23 et comporte des ajouts s’agissant uniquement du dĂ©lai pour statuer31 et du fait que le silence vaut refus. Cet article est Ă©galement applicable aux legs faits en faveur des Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article R. 1121-4 CGPPP. 32 L’article R. 2242-2 CGCT dispose que “Les rĂ©clamations concernant les legs en faveur d’une commune ... 33 Article R. 4221-9 CGCT. 12La mĂȘme solution est applicable aux collectivitĂ©s territoriales car, s’il n’existe donc plus de tutelle administrative concernant l’acceptation d’une libĂ©ralitĂ©, celle-ci subsiste bel et bien dans l’hypothĂšse de dons et legs donnant lieu Ă  rĂ©clamations car l’autorisation de les accepter est donnĂ©e, lĂ  encore, par dĂ©cret en Conseil d’Etat en vertu de l’article 7, non abrogĂ©, de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. De mĂȘme, le dĂ©cret n ° 2002-449 du 2 avril 2002, portant simplification de la procĂ©dure administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des dĂ©partements, des communes et de leurs Ă©tablissements et des associations, fondations et congrĂ©gations et des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d’utilitĂ© publiques, a introduit dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales des prĂ©cisions similaires Ă  celles prĂ©vues concernant l’Etat et ses Ă©tablissements publics avec une possibilitĂ© d’introduire une rĂ©clamation dans un dĂ©lai de six mois mais qui doit cette fois-ci ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur. Etrangement cependant ce dĂ©cret n’est venu rĂ©gir que les dons et legs faits aux communes, aux dĂ©partements ou Ă  leurs Ă©tablissements publics32 alors que la rĂ©gion possĂ©dait pourtant pleinement Ă  cette date la qualitĂ© de collectivitĂ© territoriale. Il faudra attendre le dĂ©cret n ° 2011-1612 du 22 novembre 2011 pour que cet oubli soit enfin rĂ©parĂ© et que des dispositions identiques soient ajoutĂ©es dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales concernant les rĂ©gions et leurs Ă©tablissements publics33. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II- ... 13Ces rĂ©clamations font l’objet d’une apprĂ©ciation uniquement par rapport Ă  la situation Ă©conomique et sociale du requĂ©rant et prennent en compte sa prĂ©caritĂ© financiĂšre. Le Conseil d’Etat a soulignĂ© Ă  propos d’un legs fait Ă  un Ă©tablissement d’utilitĂ© publique, mais la solution est aisĂ©ment transposable Ă  des libĂ©ralitĂ©s faites Ă  des personnes publiques, qu’en cas de rĂ©clamation des hĂ©ritiers l’autorisation d’accepter le legs est prise “en fonction de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des intĂ©rĂȘts respectifs des familles et des Ă©tablissements gratifiĂ©s”34. PassĂ© le dĂ©lai de rĂ©clamation il ne sera possible de contester la validitĂ© de la libĂ©ralitĂ© qu’en attaquant, le cas Ă©chĂ©ant, l’acte d’acceptation du don ou legs devant le juge administratif pour vice de forme ou de procĂ©dure ou en saisissant le juge judiciaire, si l’opposant veut mettre en cause la rĂ©gularitĂ© de la libĂ©ralitĂ©. C’est donc bien un rĂŽle limitĂ© qu’est appelĂ© Ă  jouer le droit public dans l’encadrement des dons et legs aux personnes publiques mais cette place n’est pas seulement rĂ©duite elle est en rĂ©alitĂ© Ă©galement hĂ©tĂ©rogĂšne. II – LE ROLE PONCTUELLEMENT ACCRU DU DROIT PUBLIC SOURCE D’INEGALITES DANS LE REGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 14Les rĂšgles de droit administratif relatives aux dons et aux legs aux personnes publiques laissent apparaĂźtre des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation, sources d’inĂ©galitĂ©s dans le rĂ©gime juridique ainsi mis en place. Le droit public ne s’applique donc pas toujours de façon homogĂšne et laisse ainsi, selon les cas, une place plus ou moins grande au droit privĂ©. En effet, un statut privilĂ©giĂ© est reconnu Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics conduisant Ă  leur rĂ©server la possibilitĂ© de recourir Ă  certaines procĂ©dures administratives, possibilitĂ© qui est donc dĂ©niĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  leurs Ă©tablissements lesquels devront, eux, se tourner exclusivement vers le droit privĂ© A. A cette premiĂšre diffĂ©rence s’en ajoute une autre qui tient cette fois-ci non pas Ă  la nature des personnes mais Ă  la spĂ©cificitĂ© reconnue Ă  certains biens et Ă  la volontĂ© de les faire bĂ©nĂ©ficier d’une protection renforcĂ©e B. A – L’application de procĂ©dures administratives spĂ©ciales rĂ©servĂ©es Ă  certaines personnes publiques 35 Se reporter Ă  l’article L. 2222-12 CGPPP Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablis ... 15De nombreux dons et legs sont grevĂ©s d’une charge conduisant Ă  imposer Ă  leur bĂ©nĂ©ficiaire une affectation Ă  une destination prĂ©cise. Cette obligation peut toutefois ĂȘtre source de difficultĂ©s lorsque la personne publique n’arrive plus Ă  remplir ses engagements, c’est-Ă  dire lorsque l’exĂ©cution de la charge en question est “devenue extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageable”35 mais dans ce cas, pour Ă©viter que le donateur ou ses ayants droit ne demandent la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ©, il est possible de procĂ©der Ă  la rĂ©vision de la charge. Deux types de rĂ©vision sont possibles, l’une judiciaire, ouverte Ă  toutes les personnes publiques et l’autre, administrative, rĂ©servĂ©e Ă  certaines d’entre elles, les mĂȘmes qui peuvent par ailleurs avoir recours Ă  cette autre procĂ©dure spĂ©cifique qu’est la restitution administrative. 16C’est la loi du 4 juillet 1984 qui est venue reconnaĂźtre la possibilitĂ© pour toutes les personnes morales de droit public de demander la rĂ©vision judiciaire des charges selon les conditions prĂ©vues par le Code civil dans ses articles 900-2 Ă  900-8. Outre une exĂ©cution extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageable, est fixĂ©e une condition de dĂ©lai selon laquelle “la demande n’est recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposant”. Le juge doit, de plus, prescrire les mesures propres Ă  maintenir autant que possible l’appellation que le disposant avait entendu donner Ă  sa libĂ©ralitĂ©. DiffĂ©rentes mesures s’offrent ainsi Ă  lui telle que la rĂ©duction en quantitĂ© ou en pĂ©riodicitĂ© des prestations grevant la libĂ©ralitĂ© mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation d’aliĂ©ner tout ou partie du bien faisant l’objet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă  des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Par ailleurs, cela n’exclut pas par la suite une action des hĂ©ritiers qui pourront demander l’exĂ©cution intĂ©grale des charges prĂ©vues si les circonstances la rendaient Ă  nouveau possible. 36 S’agissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de l’article L. 6145-10 du code d ... 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article L. 222 ... 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que “l’approbation ... 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsqu’il intervient au titre d’une rĂ©vision judiciaire ... 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, “La loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges ap ... 17Cette loi a Ă©galement maintenu l’existence d’une rĂ©vision administrative des charges, issue de dispositions lĂ©gislatives antĂ©rieures Ă©parses, au profit de l’Etat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements hospitaliers. L’ordonnance du 21 avril 2006 est venue abroger cette loi mais a confirmĂ© nĂ©anmoins la possibilitĂ© d’une rĂ©vision administrative au profit uniquement de l’Etat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements de santĂ©36. Sur ce plan, il n’y a donc pas d’égalitĂ© entre les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics, d’une part, et l’Etat et ses Ă©tablissements publics d’autre part. S’agissant des seconds, l’article L. 2222-13 du CGPPP Ă©nonce que “La rĂ©vision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisĂ©e par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente si l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es par cette autoritĂ©. Ces mesures sont celles fixĂ©es par l’article 900-4 du code civil. A dĂ©faut d’accord entre l’Etat et l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions fixĂ©es aux articles 900-2 Ă  900-8 du code civil.”37. Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat a nĂ©anmoins eu l’occasion de prĂ©ciser que l’acceptation par avance d’un projet de texte ne vaut pas renonciation Ă  la possibilitĂ© ensuite de le contester par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir38. Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics ne peuvent donc, quant Ă  eux, rĂ©viser lesdites charges que par voie judiciaire39. C’est d’ailleurs dans sens que s’était dĂ©jĂ  prononcĂ© le Conseil d’Etat dans un arrĂȘt Commune d’Eguilles du 19 fĂ©vrier 1990 Ă  propos d’une dĂ©libĂ©ration d’un conseil municipal ayant dĂ©cidĂ©, avec l’accord de la personne instituĂ©e comme lĂ©gataire universel, de vendre un terrain qui avait Ă©tĂ© lĂ©guĂ© Ă  la commune. Le juge avait considĂ©rĂ© que “la modification des charges et conditions grevant un bien lĂ©guĂ© Ă  une commune ou l’aliĂ©nation de ce bien ne peuvent avoir lieu que dans les conditions et selon la procĂ©dure dĂ©finies par les articles 900-2 Ă  900-8 du code civil issus de la loi du 4 juillet 1984, sans que la commune bĂ©nĂ©ficiaire du legs puisse utilement se prĂ©valoir des dispositions des articles 954, 955 et 1046 du code civil relatifs Ă  la rĂ©vocation des donations entre vifs ou testamentaires, ni faire Ă©tat de l’accord Ă©ventuel du lĂ©gataire universel sur la modifications des charges et conditions grevant le legs fait Ă  la commune”40. Une telle inĂ©galitĂ© n’a pas vĂ©ritablement de raison d’ĂȘtre et elle a pu ĂȘtre jugĂ©e Ă©tonnante dans un contexte de dĂ©centralisation, les travaux prĂ©paratoires de la loi du 4 juillet 1984 n’ayant d’ailleurs fourni aucune explication sur ce point41. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune d’Arcon c. de l’Estoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, ... 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 18Une restitution est possible dans les mĂȘmes hypothĂšses que celles prĂ©vues en matiĂšre de rĂ©vision, l’article L. 2222-12 CGPPP indiquant, Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics, que lorsque l’exĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs “devient soit extrĂȘmement difficile soit sĂ©rieusement dommageable”, le lĂ©gataire ou donataire peut choisir de renoncer Ă  un don s’il estime qu’il ne lui est plus possible d’assumer la charge qui grĂšve le legs ou le don que soit pour des raisons financiĂšres, du fait de changement de circonstances Ă©conomiques et sociales
 De mĂȘme, dĂšs lors que l’affectation initiale du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© se trouve impossible Ă  maintenir ou a perdu son utilitĂ©, la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© peut aussi Ă©maner du donateur ou de ses successeurs. Ainsi, s’agissant de la donation Ă  une commune en 1885 d’une maison et d’un terrain Ă  charge de les affecter Ă  une Ă©cole d’enseignement primaire, la Cour de cassation a fait droit Ă  la demande de rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© prĂ©sentĂ©e par les successeurs et rejetĂ© la demande reconventionnelle de la commune de rĂ©vision des charges, en estimant que “la commune gratifiĂ©e a laissĂ© le local vacant depuis la fermeture de l’école en 1977 et qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour exĂ©cuter ses obligations entre cette date et l’assignation en rĂ©vocation de la donation du 8 avril 1987”. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© concernant cette restitution que “par l’effet de la rĂ©vocation, la donataire, indĂ©pendamment de toute faute de sa part, Ă©tait tenue de restituer le bien donnĂ© dans l’état oĂč il se trouvait au jour de la donation et, Ă©ventuellement, de rembourser au disposant ou Ă  son successeur universel les dĂ©penses que nĂ©cessitait la remise du bien en cet Ă©tat”42, solution qui peut toutefois faire l’objet de critiques car elle ne tient pas compte des impenses qu’a pu faire le bĂ©nĂ©ficiaire de la libĂ©ralitĂ© pour permettre l’exĂ©cution de la charge, tels que prĂ©cisĂ©ment les travaux destinĂ©es Ă  permettre la transformation en Ă©cole du bien donnĂ© et Ă  l’entretenir pendant toute cette affectation43. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d’apprĂ©cier de façon souveraine si la personne publique a justifiĂ© “des diligences entreprises pour exĂ©cuter la charge”44. Celui-ci accepte toutefois d’écarter une rĂ©vocation Ă  propos d’un legs dont les charges n’ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es que tardivement en soulignant que “si le legs n’avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© qu’à partir de 1991, il l’avait Ă©tĂ© de façon rĂ©troactive depuis 1978, d’autre part, que le retard dans l’exĂ©cution s’expliquait par les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans le cadre des opĂ©rations de liquidation du portefeuille, la cour d’appel a pu en dĂ©duire que la preuve n’était pas rapportĂ©e d’une inexĂ©cution fautive grave des charges et conditions du legs imputable au conseil gĂ©nĂ©ral”45. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que “En cas de restitution des dons et legs faits Ă  l’Etat, les f ... 47 Une obligation de publicitĂ© par voie d’affichage et d’avis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue pa ... 19On retrouve par consĂ©quent ici aussi la mĂȘme inĂ©galitĂ© entre, d’une part, l’Etat et ses Ă©tablissements publics et, d’autre part, les collectivitĂ©s locales et leurs Ă©tablissements publics. S’agissant des premiers, l’article L. 2222-14 du CGPPP prĂ©voit que “La restitution des libĂ©ralitĂ©s est autorisĂ©e par dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente si l’auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit l’acceptent” alors que pour les seconds en l’absence de disposition similaire organisant la possibilitĂ© d’une restitution, il leur faut se tourner vers le code civil, qui organise la possibilitĂ© de rĂ©vocation d’une donation ou d’un legs respectivement dans ses articles 954 et 1046 pour cause d’inexĂ©cution des conditions, et s’adresser au juge judiciaire. En matiĂšre de restitution opĂ©rĂ©e par l’Etat ou l’un de ses Ă©tablissements publics, il est prĂ©vu par l’article L. 2222-15 du CGPPP qu’elle “porte sur la totalitĂ© des biens originairement compris dans la libĂ©ralitĂ© qui se retrouvent en nature Ă  la date de la dĂ©cision administrative prĂ©vue Ă  l’article L. 2222-14. Elle s’étend en outre au produit net des aliĂ©nations effectuĂ©es avant cette mĂȘme date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restituĂ©s en l’état oĂč ils se trouvent”46. Des dispositions rĂ©glementaires viennent apporter des prĂ©cisions sur cette procĂ©dure. Ainsi l’article R. 2222-21 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011 et qui reprend le contenu de l’article R. 28 du code du domaine de l’Etat, affirme que “La rĂ©vision ou la restitution n’est possible qu’aprĂšs que le disposant ou, s’il est dĂ©cĂ©dĂ©, ses ayants droit ont Ă©tĂ© informĂ©s du projet et ont reçu communication d’une note prĂ©cisant le montant des revenus des libĂ©ralitĂ©s et de celui des charges correspondantes depuis l’origine de la libĂ©ralitĂ©, si celle-ci remonte Ă  moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix derniĂšres annĂ©es, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagĂ©es les restitution ou rĂ©vision”. En vertu de l’article R. 2222-22 CGPPP qui reproduit l’article R. 29 du code du domaine de l’Etat, il appartient au “prĂ©fet du dĂ©partement du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence connus en France du disposant ou, Ă  dĂ©faut, celui d’un des lieux oĂč les biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sont situĂ©s ou dĂ©tenus” de se charger de ces communications. PrĂ©cisons Ă©galement que, selon l’article R. 2222-24, “La restitution des biens compris dans une libĂ©ralitĂ© faite Ă  l’Etat est constatĂ©e par un procĂšs-verbal Ă©tabli par le directeur dĂ©partemental des finances publiques du dĂ©partement de situation des immeubles donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situĂ©s dans des dĂ©partements diffĂ©rents ou lorsque la libĂ©ralitĂ© ne comporte que des biens meubles, le directeur dĂ©partemental des finances publiques compĂ©tent est spĂ©cialement dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du domaine” et que ledit “procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©fet du dĂ©partement et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution”47. A ces inĂ©galitĂ©s entre personnes publiques liĂ©es Ă  la possibilitĂ© d’utiliser ou non certaine procĂ©dures administratives s’ajoutent Ă©galement des cas particuliers en matiĂšre de restitution, qui concernent cette fois-ci spĂ©cifiquement certains biens, contribuant en cela Ă  accroĂźtre encore l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© du rĂ©gime des dons et legs aux personnes publiques. B – L’application trĂšs stricte des rĂšgles de la domanialitĂ© publique au profit de certains biens issus de dons et legs 48 Ph. Yolka, “Les meubles de l’Administration”, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, “Le domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes ... 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de ... 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’ ... 20Les hypothĂšses spĂ©cifiques qui existent en matiĂšre de restitution Ă  propos de certains biens s’analysent comme des exceptions Ă  l’obligation de restituer la totalitĂ© de biens voire tout simplement Ă  la possibilitĂ© mĂȘme d’une restitution. Ainsi par exemple, le CGPPP prĂ©voit dans son article L. 2222-16 que “Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classĂ©s monuments historiques ou inscrits Ă  l’inventaire supplĂ©mentaire prĂ©vu Ă  l’article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classĂ©s en vertu de l’article L. 622-1 du mĂȘme code”. Une place Ă  part doit tout particuliĂšrement ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux biens qui ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans des collections musĂ©ales publiques. La loi n ° 2002-5 du 4 janvier 2002 Ă©tait venue prĂ©voir que “les biens constituant les collections des musĂ©es de France appartenant Ă  une personne publique font partie de leur domaine public et sont, Ă  ce titre, inaliĂ©nables”, disposition actuellement reprise par l’article L. 451-5 du Code du patrimoine. Ce statut spĂ©cifique de certains biens mobiliers a Ă©tĂ© ensuite confirmĂ© par l’ordonnance du 21 avril 2006. L’article L. 2112-1 CGPPP issu de ce texte indique ainsi, avant d’en donner une liste non exhaustive que “Sans prĂ©judice des dispositions applicables en matiĂšre de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriĂ©taire, les biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archĂ©ologie, de la science et de la technique, notamment”. Ce choix conduit toutefois Ă  une protection du bien qui rĂ©sulte en rĂ©alitĂ© de sa nature mĂȘme, du caractĂšre rare voir irremplaçable du bien48 et non de son affectation Ă  l’utilitĂ© publique, ce qui semble impliquer qu’il y a “des biens pour lesquels le passage du domaine public au domaine privĂ© s’avĂ©rera impossible. Ce sera le cas [
] des collections des musĂ©es”49 interdisant ainsi tout dĂ©classement. En effet, les dispositions de l’article L. 2141-1 CGPPP qui sont relatives Ă  la sortie d’un bien du domaine public font rĂ©fĂ©rence au fait que le bien n’est plus affectĂ© Ă  un service public ou Ă  l’usage direct du public alors que les biens culturels ne voient pas leur domanialitĂ© dĂ©pendre de leur affectation mais de leur nature mĂȘme. Si le code du patrimoine prĂ©voit une possibilitĂ© de dĂ©classement pour les biens des collections musĂ©ales publiques aprĂšs avis conforme de la commission scientifique nationale des commissions, quoique qualifiĂ©e de “droit virtuel”50, cette inaliĂ©nabilitĂ© est en l’occurrence encore renforcĂ©e en matiĂšre de dons et legs car l’article L. 451-7 Code du patrimoine dispose que “Les biens incorporĂ©s dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux qui ont Ă©tĂ© acquis avec l’aide de l’Etat ne peuvent ĂȘtre dĂ©classĂ©s”, l’objet de cette disposition Ă©tant prĂ©cisĂ©ment de “rassurer les donateurs sur la pĂ©rennitĂ© de leurs dons et legs”51. Dans ces conditions un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© et incorporĂ© dans une collection publique ne pourra en sortir qu’en vertu d’une loi. C’est ce qui rĂ©sulte d’une cĂ©lĂšbre affaire concernant la restitution Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande de tĂȘtes maories dĂ©tenues par la ville de Rouen et faisant partie des rĂ©serves de son musĂ©e depuis la fin du 19e siĂšcle suite Ă  un don. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d ... 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p ... 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. ... 55 Voir C. Saujot, “La loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des colle ... 21Dans cette affaire la ville avait acceptĂ© de procĂ©der Ă  une restitution mais le ministre de la culture s’y Ă©tait opposĂ© amenant le prĂ©fet de rĂ©gion Ă  saisir le juge administratif de la dĂ©libĂ©ration prise par la commune. Le tribunal administratif de Rouen estima qu’il fallait au prĂ©alable obtenir un avis de la commission compĂ©tente en vertu de l’article L. 541-5 du code du patrimoine pour autoriser ce dĂ©classement52, position qui fut confirmĂ©e ensuite par la Cour administrative d’appel de Douai53. Toutefois, d’une part, il n’est pas certain que cette commission aurait donnĂ© un avis favorable et, d’autre part, elle aurait pu refuser en se fondant sur l’article L. 451-7 prĂ©citĂ©, mĂȘme s’il tout Ă  fait surprenant que le juge administratif n’ait pas lui-mĂȘme fait rĂ©fĂ©rence Ă  cet article54. Il a ainsi Ă©tĂ© nĂ©cessaire d’avoir recours Ă  un texte lĂ©gislatif, en l’occurrence la loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant Ă  autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă  la gestion des collections55. Son art. 1er dispose qu’“À compter de la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les tĂȘtes maories conservĂ©es par des musĂ©es de France cessent de faire partie de leurs collections pour ĂȘtre remises Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande.”, ce qui a permis ainsi d’éviter le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par l’article L. 451-5 qui fait intervenir une commission spĂ©cifique pour faire sortir une Ɠuvre musĂ©ale du domaine publique. Cette affaire des tĂȘtes maories illustre ainsi parfaitement la spĂ©cificitĂ© des dons et legs aux personnes publiques, spĂ©cificitĂ© qui s’explique par l’existence de dispositions particuliĂšres de droit public, venant s’ajouter aux rĂšgles traditionnelles de droit privĂ© dans ce domaine, et qui se traduit par la mise en place d’un cadre hĂ©tĂ©rogĂšne pour les personnes publiques elles-mĂȘmes. Notes 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă  prendre diverses mesures d’ordre Ă©conomique et social Privatisations, Rec., p. 61 et CE Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Trouvet. 2 H. Belrhali-Bernard, “Domaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no 2. 3 Voir notamment G. JĂšze, “L’opĂ©ration administrative d’offre de concours”, RDP, 1925, p. 603-639 ; B. Poujade, “L’offre de concours”, RDP, 1985, p. 1625-1652 et B. Poujade, “L’offre de concours”, BJCP, 2006, no 44 p. 2-6. 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr d’Etat aux universitĂ©s contre ville St Denis, Rec., p. 324. 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commissaire du gouvernement estimait que le requĂ©rant avait donnĂ© des Ɠuvres d’art pour favoriser la construction d’un ouvrage public. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., p. 343 ; CE, 23 janvier 1970, Dame veuve Coeffier, Rec., p. 39. Voir aussi CE Sect., 20 oct 1971, Sieur d’Espinay de Saint-Luc et autres, hĂ©ritiers Hollandre-Piquemal, Rec., p. 615 ; RDP, 1972, p. 955, note M. Waline. 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels aveugles et amblyopes, Rec., p. 547 ; TA Pau, 4 avr. 1973, AcadĂ©mie internationale de musique Maurice Ravel, Rec., p. 777. 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. Auby ; JCP Ă©d. G., 1990, II-21535, comm. F. Boulanger. 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©navant une libre autorisation “sauf opposition motivĂ©e par l’inaptitude de l’organisme lĂ©gataire ou donataire Ă  utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă  son objet statutaire. L’opposition est formĂ©e par l’autoritĂ© administrative Ă  laquelle la libĂ©ralitĂ© est dĂ©clarĂ©e”. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme parties rĂ©glementaires du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă  des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le montre par exemple l’article 18 du dĂ©cret 2005-215 du 4 mars 2005 relatif Ă  la Haute autoritĂ© de lutte contre les discriminations et pour l’égalitĂ©. 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 15 Cet article L. 1121-3 indique que “Dans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă  des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, l'autorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat”. Voir infra. 16 Art. R. 24 du Code du domaine de l’Etat. 17 L’article L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que “Par dĂ©rogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les dons et legs faits aux Ă©tablissements publics de santĂ© sont acceptĂ©s ou refusĂ©s librement par le directeur”. 18 Articles L. 1121-4 Ă  L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par l’article L. 2242-2 CGCT s’agissant d’un don ou d’un legs “fait Ă  un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune” car il est prĂ©vu alors qu’il “est immĂ©diatement constituĂ© une commission syndicale qui est appelĂ©e Ă  donner son avis. Si cette commission est d’accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libĂ©ralitĂ©, l’acceptation ou le refus est prononcĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 2242-1. S’il y a dĂ©saccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statuĂ© par arrĂȘtĂ© motivĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal administratif”. 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231-7 pour les rĂ©gions. 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux, L. 4221-5 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux. 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil “Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©.” 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais aussi l’article R. 1121-2 CGPPP. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune d’Arces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil d’Etat y affirme qu’il n’y a pas d’obstacle “à ce qu’ils acceptent ces libĂ©ralitĂ©s, sous rĂ©serve d’assurer l’exĂ©cution des charges imposĂ©es par tel organe rĂ©guliĂšrement qualifiĂ© dont il leur appartient de rechercher le consentement”, reprenant quasiment Ă  l’identique ce qu’il avait dĂ©jĂ  affirmĂ©, par exemple, avec CE, 19 janv 1917, BĂ©nard, Rec., p. 63. 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de l’IsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e française, AJDA, 2006, p. 199, concl. S. Morel. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 31 L’article R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă  14 mois lorsque une rĂ©clamation porte sur un testament qui contient des libĂ©ralitĂ©s distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales. 32 L’article R. 2242-2 CGCT dispose que “Les rĂ©clamations concernant les legs en faveur d’une commune ou d’un Ă©tablissement public communal, formulĂ©es par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, sont recevables auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’ouverture du testament. Elles comportent les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt, ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre de l’intĂ©rieur informe le maire de la commune ou le reprĂ©sentant de l’établissement lĂ©gataire de ces rĂ©clamations et dĂ©livre aux rĂ©clamants un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque les rĂ©clamations sont formulĂ©es aprĂšs l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©manent de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, l’accusĂ© de rĂ©ception fait mention de leur irrecevabilitĂ©.” Les mĂȘmes dispositions ont Ă©tĂ© reprises s’agissant des dĂ©partements avec l’article R3213-10 du CGCT. 33 Article R. 4221-9 CGCT. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II-10624. 35 Se reporter Ă  l’article L. 2222-12 CGPPP Ă  propos des dons et legs faits Ă  l’Etat et Ă  ses Ă©tablissements publics et Ă  l’article 900-2 du Code civil auquel renvoie l’article L. 1311-17 CGCT s’agissant des dons et legs faits Ă  des collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou leurs Ă©tablissements publics. 36 S’agissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de l’article L. 6145-10 du code de la santĂ© publique selon lequel “Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait Ă  un Ă©tablissement public de santĂ© devient soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable, la rĂ©vision de ces conditions et charges peut ĂȘtre autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement si l'auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es ; dans les autres cas, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 900-2 Ă  900-8 du code civil”. 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de l’Etat en vertu de l’article L. 2222-17 CGPPP sous rĂ©serve, en ce qui concerne les Ă©tablissements publics de santĂ©, des dispositions de l’article L. 6145-10 du code de la santĂ© publique. Le nouvel article R. 2222-23 CGPPP est venu par ailleurs prĂ©ciser, s’agissant de l’Etat que cette rĂ©vision “est autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice, du ministre chargĂ© du domaine et du ministre qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions dont est assortie la libĂ©ralitĂ©â€. PrĂ©cisons Ă©galement que l’article R. 2222-30 CGPPP ajoute que “Lorsqu’une libĂ©ralitĂ© est assortie d’une charge stipulĂ©e au profit d’un tiers personnellement dĂ©signĂ©, celui-ci est consultĂ©, si son adresse est connue, dans les mĂȘmes conditions que l’auteur de la libĂ©ralitĂ© sur tout projet de rĂ©vision de la charge dont il bĂ©nĂ©ficie ou de restitution de la libĂ©ralitĂ©â€. 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que “l’approbation donnĂ©e d’avance aux termes du projet par dĂ©cret prĂ©parĂ© par l’administration n’a pas eu pour effet de le priver du droit de faire Ă©tat de l’illĂ©galitĂ© dont ledit dĂ©cret est entachĂ©â€. Voir aussi CE, 14 fĂ©vrier 1968, Sieur Bosquier, Rec., p. 117. C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1974, p. 142, no 355 et s. 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsqu’il intervient au titre d’une rĂ©vision judiciaire des charges, prend en compte lui aussi un Ă©ventuel accord de volontĂ©s, ex Civ 1e, 1e juillet 2003, no GĂ©rard Cormy et autres, Fondation de France et autres “le premier dĂ©sir de la testatrice de conserver l’atelier comme lieu d’exposition et de rencontre grĂące aux ressources locatives de l’appartement avait Ă©tĂ© immĂ©diatement estimĂ© inapplicable par l’association avec l’accord des exĂ©cuteurs testamentaires”. 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune d’Eguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, “La loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges apposĂ©es Ă  certaines libĂ©ralitĂ©s”, RFDA, 1986, p. 128. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune d’Arcon c. de l’Estoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, comm. Ph. Brun. 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que “En cas de restitution des dons et legs faits Ă  l’Etat, les fonds et les titres sont dĂ©posĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, s’ils n’ont pas Ă©tĂ© repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai qui sera fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©vu par l’article L. 2222-18, ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, le produit de l’aliĂ©nation Ă©tant dĂ©posĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.” 47 Une obligation de publicitĂ© par voie d’affichage et d’avis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue par les articles R. 2222-31 et R. 2222-32 CGPPP, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une restitution comme d’une rĂ©vision des charges, lorsque l’adresse du disposant ou l’adresse ou l’identitĂ© de certains de ses ayants droit sont inconnues. Des dispositions spĂ©cifiques sont prĂ©vues par les articles R. 2222-25 Ă  R. 2222-27 du CGPPP notamment si le disposant n’a pu ĂȘtre retrouvĂ©, si, au cas oĂč il est dĂ©cĂ©dĂ©, tous ses ayants droit sont restĂ©s inconnus ou inactifs, s’ils ont refusĂ© de signer le procĂšs-verbal de restitution. En cas la gestion des biens concernĂ©s est confiĂ©e au directeur dĂ©partemental des finances publiques par ordonnance du tribunal de grande instance rendue Ă  la requĂȘte du prĂ©fet. A l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette ordonnance l’administration chargĂ©e des domaines pourra ensuite vendre ces biens. 48 Ph. Yolka, “Les meubles de l’Administration”, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, “Le domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques”, AJDA, 2007, p. 625. 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de tels dĂ©classements n’a jamais eu Ă  statuer sur ce point RĂ©flexion sur la possibilitĂ© pour les opĂ©rateurs publics d’aliĂ©ner des Ɠuvres de leurs collections, Rapport remis Ă  Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, Paris, La doc. fr., p. 21. 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, adoptĂ©e par le sĂ©nat, visant Ă  autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă  la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă  la gestion des collections, Documents AN no 2447, p. 10. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2021, comm. O. Amiel ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10041, comm. C. Saujot. 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p. 1896, concl. J. Lepers ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10181, comm. C. Saujot ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2245, comm. C. Saujot. 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute-Normandie, prĂ©citĂ©s. 55 Voir C. Saujot, “La loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des collections musĂ©ales ?”, JCP Ă©d. A., 2010, no 2222. Une loi avait par ailleurs dĂ©jĂ  Ă©tĂ© nĂ©cessaire en 2002 pour restituer Ă  l’Afrique du Sud les restes de la dĂ©pouille de Saartjie Baartman, dite la “VĂ©nus Hottentote”, dĂ©tenus par le MusĂ©um national d’histoire naturelle V. Varnerot, “Contribution de la VĂ©nus Hottentote Ă  l’édification du rĂ©gime juridique des restes humains”, LPA, 2004, no 241, p. 6.

MĂ©decine& droit - Vol. 2016 - N° 138 - p. 57-61 - Étude de l’avis du dĂ©fenseur des Droits sur l’interprĂ©tation de l’article L.2141-11 du Code de la santĂ© publique - EM consulte

Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier d’une nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons.
Codede la santĂ© publique. Informations Ă©ditoriales. Code de la santĂ© publique. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la santĂ© publique. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIÈRE PARTIE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) DEUXIÈME PARTIE -
Dans une question parlementaire, la dĂ©putĂ©e Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le pĂ©rimĂštre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchĂ©s passĂ©s par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opĂ©rateur Ă©conomique prononcĂ©es par un autre acheteur public. Une consĂ©cration lĂ©gislative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la dĂ©cision du Conseil d’État RĂ©gion Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette dĂ©cision, l’acheteur peut Ă©carter, au stade de l’examen des capacitĂ©s des candidats, la candidature d’un opĂ©rateur Ă©conomique, titulaire d’un marchĂ© public ou d’un contrat de concession antĂ©rieur, qui au cours des trois derniĂšres annĂ©es, a dĂ» verser des dommages-intĂ©rĂȘts ou a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par une rĂ©siliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant Ă  ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilitĂ©, sans porter atteinte aux principes de libertĂ© d’accĂšs Ă  la commande publique et d’égalitĂ© de traitement entre les candidats, Ă©noncĂ©s Ă  l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opĂ©rateur Ă©conomique, si celui-ci s’est avĂ©rĂ©, de maniĂšre notoire, dĂ©faillant lors de l’exĂ©cution passĂ©e d’un contrat, le cas Ă©chĂ©ant avec un autre acheteur alors mĂȘme qu’il a prĂ©sentĂ© l’ensemble des capacitĂ©s requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opĂ©rateurs Ă©conomiques concernĂ©s afin de veiller, en leur qualitĂ© de titulaire, Ă  une exĂ©cution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontrĂ© des difficultĂ©s d’exĂ©cution dans le cadre d’un prĂ©cĂ©dent marchĂ© n’entraĂźne pas, de facto, son exclusion de la procĂ©dure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prĂ©voit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une facultĂ© pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’aprĂšs que l’opĂ©rateur Ă©conomique a Ă©tĂ© mis Ă  mĂȘme par l’acheteur d’établir, dans un dĂ©lai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilitĂ© ne peuvent plus ĂȘtre remis en cause ». C’est dans le cadre de cet Ă©change contradictoire que l’opĂ©rateur sera amenĂ© Ă  Ă©tablir sa capacitĂ© Ă  exĂ©cuter le marchĂ©, sans que le dispositif du droit Ă  l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve Ă  s’appliquer, dĂšs lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre Ă  un opĂ©rateur d’obtenir, Ă  l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de rĂ©fĂ©rence Question Ă©crite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La RĂ©publique en Marche – RhĂŽne du 18 dĂ©cembre 2018, RĂ©ponse publiĂ©e au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581
LEeah.
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