Larticle L.2141-2 du Code de la santĂ© publique prĂ©voit les nouvelles rĂšgles relatives Ă lâaccĂšs Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. Les hommes seuls ou vivants avec un autre homme en sont exclus. Le Conseil constitutionnel, saisi dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© Ă©manant du Conseil dâEtat, a considĂ©rĂ© que ces dispositions lĂ©gislatives sont
Conseil d'ĂtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10Ăšme - 9Ăšme chambres rĂ©uniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante M. et Mme C. ont demandĂ© au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excĂšs de pouvoir la dĂ©cision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© leur demande d'autorisation d'exportation de gamĂštes et de tissus germinaux aux fins d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. Par un jugement n° 1606724 du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit Ă leur demande. Par un arrĂȘt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomĂ©decine, annulĂ© ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 7 mai et 7 aoĂ»t 2018, et le 31 mars 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrĂȘt ; 2° rĂ©glant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomĂ©decine ; 3° de mettre Ă la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - le code de la santĂ© publique ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maĂźtre des requĂȘtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et Ă la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'Agence de la biomĂ©decine ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaitĂ© recourir Ă une procĂ©dure d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, en utilisant les gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont prĂ©sentĂ©, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transfĂ©rer ces gamĂštes vers un Ă©tablissement de santĂ© situĂ© Ă Valence, en Espagne. Par une dĂ©cision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomĂ©decine a rejetĂ© cette demande au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. Par un jugement du 14 fĂ©vrier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© cette dĂ©cision et a enjoint Ă l'Agence de la biomĂ©decine de rĂ©examiner la demande des Ă©poux C. dans un dĂ©lai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrĂȘt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulĂ© ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique dispose que " L'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă l'enfant ou Ă un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la femme formant le couple doivent ĂȘtre vivants, en Ăąge de procrĂ©er et consentir prĂ©alablement au transfert des embryons ou Ă l'insĂ©mination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du mĂȘme code " Toute personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ©, ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e, peut bĂ©nĂ©ficier du recueil et de la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, ou en vue de la prĂ©servation et de la restauration de sa fertilitĂ©. Ce recueil et cette conservation sont subordonnĂ©s au consentement de l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui de l'un des titulaires de l'autoritĂ© parentale, ou du tuteur, lorsque l'intĂ©ressĂ©, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă , l'article L. 2141-1, selon les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article ". Il rĂ©sulte de ces dispositions qu'en principe, le dĂ©pĂŽt et la conservation des gamĂštes ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, en France, qu'en vue de la rĂ©alisation d'une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation entrant dans les prĂ©visions lĂ©gales du code de la santĂ© publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce mĂȘme code " L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. / Seul un Ă©tablissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article. / Seuls les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine. ". Il rĂ©sulte de ces dispositions, qui visent Ă faire obstacle Ă tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ©, que les gamĂštes dĂ©posĂ©s en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s, Ă l'Ă©tranger, Ă des fins qui sont prohibĂ©es sur le territoire national. 4. Il rĂ©sulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, citĂ©es au point 2, Ă©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et Ă l'utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal dont elles sont issues, que le lĂ©gislateur a subordonnĂ©, pour des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le recours Ă une technique d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation Ă la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en Ăąge de procrĂ©er. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative Ă l'Ăąge de procrĂ©er, qui revĂȘt, pour le lĂ©gislateur, une dimension Ă la fois biologique et sociale, est justifiĂ©e par des considĂ©rations tenant Ă l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, Ă l'efficacitĂ© des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidaritĂ© nationale doit prendre en charge le traitement mĂ©dical de l'infertilitĂ©. 5. Pour dĂ©terminer l'Ăąge de procrĂ©er d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique prĂ©citĂ©, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'Ăąge de l'intĂ©ressĂ© Ă la date du recueil des gamĂštes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'Ăąge de celui-ci Ă la date du projet d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. En se fondant, pour apprĂ©cier, du point de vue biologique, la limite d'Ăąge de procrĂ©er, sur l'Ăąge auquel le requĂ©rant a sollicitĂ© l'autorisation de transfert de ses gamĂštes et non sur celui qu'il avait Ă la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă leur recueil, la cour administrative d'appel a entachĂ© son arrĂȘt d'erreur de droit. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondĂ©s Ă demander l'annulation de l'arrĂȘt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de rĂ©gler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des piĂšces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement diagnostiquĂ©e. Afin de permettre le recours Ă une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, ils ont prĂ©sentĂ© une demande d'autorisation d'exportation des gamĂštes congelĂ©s de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 prĂ©alablement Ă l'altĂ©ration de sa fertilitĂ©. Cette autorisation leur a Ă©tĂ© refusĂ©e par une dĂ©cision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomĂ©decine au motif que M. C. ne pouvait ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant encore en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 9. Il ressort Ă©galement des piĂšces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine, qui se fonde sur plusieurs Ă©tudes mĂ©dicales, avis et recommandations formulĂ©s par des acteurs du secteur de l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, qu'il existe une corrĂ©lation entre l'Ăąge du donneur lors du prĂ©lĂšvement du gamĂšte et le niveau des risques de dĂ©veloppement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santĂ© du futur enfant. Il apparaĂźt ainsi que le taux d'anomalies Ă la naissance et le risque de maladies gĂ©nĂ©tiques augmentent avec l'Ăąge du pĂšre. Dans ces conditions et alors mĂȘme que le vieillissement n'entraĂźne pas systĂ©matiquement chez l'homme un arrĂȘt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomĂ©decine a pu lĂ©galement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, Ă 59 ans rĂ©volus, en principe, l'Ăąge de procrĂ©er au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 10. DĂšs lors qu'il est constant que M. C. Ă©tait ĂągĂ© de 61 et 63 ans Ă la date des prĂ©lĂšvements de ses gamĂštes, et en l'absence de circonstances particuliĂšres, l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă soutenir que c'est Ă tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas ĂȘtre regardĂ© comme n'Ă©tant plus en Ăąge de procrĂ©er au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevĂ©s par les requĂ©rants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des piĂšces du dossier que le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© des ressources avait reçu dĂ©lĂ©gation de la directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine pour signer la dĂ©cision attaquĂ©e. Le moyen tirĂ© de ce que cette dĂ©cision aurait Ă©tĂ© signĂ©e par une autoritĂ© incompĂ©tente ne peut, par suite, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 13. En deuxiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que, compte tenu de son Ăąge au moment du prĂ©lĂšvement de ses gamĂštes par rapport Ă la limite d'Ăąge fixĂ©e en principe Ă 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communautĂ© scientifique et mĂ©dicale, eu Ă©gard aux risques Ă©voquĂ©s au point 9 d'anomalies Ă la naissance et de maladies gĂ©nĂ©tiques, le refus d'exportation de gamĂštes opposĂ© Ă M. C., sur le fondement des dispositions lĂ©gislatives prĂ©citĂ©es de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique, ne peut ĂȘtre regardĂ©, eu Ă©gard aux finalitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particuliĂšres propres au cas d'espĂšce, comme constituant une ingĂ©rence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale protĂ©gĂ© par l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protĂ©gĂ©s par la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales entre des hommes du mĂȘme Ăąge prohibĂ©e par l'article 14 de cette convention, dĂšs lors que ceux-ci sont placĂ©s dans une situation diffĂ©rente selon qu'ils procrĂ©ent naturellement ou ont recours Ă une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. 15. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'Agence de la biomĂ©decine est fondĂ©e Ă soutenir que c'est Ă tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de Montreuil a annulĂ© sa dĂ©cision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivĂ©e. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de faire droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'Agence de la biomĂ©decine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mĂȘmes dispositions font obstacle Ă ce qu'il soit fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es Ă leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 fĂ©vrier 2017 sont annulĂ©s. Article 2 La demande prĂ©sentĂ©e par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetĂ©e. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomĂ©decine et de M. et Mme C. prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă M. et Mme C. et Ă l'Agence de la biomĂ©decine. Copie en sera adressĂ©e Ă la ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©.
Applicationdes dispositions des articles R.214-1 à R.214-56 du code de l'environnement Dossier à fournir au service police de l'eau en 3 exemplaires (Déclaration) ou 7 exemplaires (Autorisation) 1. DEMANDEUR Nom et prénom ou raison sociale : Adresse : Téléphone : Si personne morale, nom, prénom et qualité du signataire : 2. LOCALISATION DES TRAVAUX Commune Lieu-dit
Article L2141-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-04 L'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă 16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă naĂźtre. Toute technique visant Ă amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en oeuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en oeuvre est subordonnĂ©e Ă son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La mise en oeuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, est soumise Ă des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation.
Lesprocédés biologiques utilisés pour la conservation des gamÚtes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article.
Rappel des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation DĂ©finition Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation ANP sâentend des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert dâembryons et lâinsĂ©mination artificielle ainsi que toutes techniques dâeffet permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis de lâagence de la biomĂ©decine. La stimulation ovarienne, y compris lorsquâelle est mise en oeuvre en dehors des techniques dâAMP, est soumise Ă des recommandations de bonnes pratiques ». article L 2141-1 du Code de la SantĂ© publique Les critĂšres lĂ©gaux de rĂ©alisation Les rĂšgles communes Ă toutes les techniques dâAMP Objet de lâAMP Les techniques dâassistance ont pour objet de remĂ©dier Ă linfertilitĂ© pathologique mĂ©dicalement constatĂ©e mais Ă©galement dâĂ©viter la transmission Ă lâenfant ou un membre du couple dâune maladie dâune particuliĂšre gravitĂ©. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Conditions relatives aux demandeurs Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă rĂ©pondre Ă la demande parentale dâun couple. Câest pourquoi, la demande doit ĂȘtre faite par un couple formĂ© dâun homme et dâune femme, vivants, en Ăąge de procrĂ©er, et consentant ensemble Ă la technique proposĂ©e. article L 2141-2 du Code de la SantĂ© publique Obstacles Ă lâAMP DâaprĂšs la loi, font donc obstacles Ă la rĂ©alisation dâune AMP â la mĂ©nopause â le dĂ©cĂšs dâun membre du couple â le dĂ©pĂŽt dâune requĂȘte en divorce ou en sĂ©paration de corps â la cessation de la vie commune â la rĂ©vocation du consentement de lâun des membres du couple ProcĂ©dure de mise en oeuvre de lâAMP Article L 2141-10 du Code de la SantĂ© Publique â lĂšre Etape entretiens particuliers du couple avec lâĂ©quipe mĂ©dicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre remise du dossier guide â 2eme Etape aprĂšs le dernier entretien, dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois pour le couple pour confirmer leur demande â 3eme Etape Ă lâexpiration de ce dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois, le couple doit confirmer sa demande de recours Ă lâAMP par Ă©crit. â 4eme Etape A lâissue de ce processus, le praticien peut accepter ou refuser la mise en couvre de lâAMP ou accorder un dĂ©lai de rĂ©flexion supplĂ©mentaire au couple. Les dispositions propres Ă la fĂ©condation in vitro FIV Conception des embryons in vitro Lâembryon conçu in vitro ne peut ĂȘtre que dans une finalitĂ© dâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et ne peut ĂȘtre conçu quâĂ partir de gamĂštes provenant dâau moins un des membres du couple. article L 2141-3 du Code de la SantĂ© publique Conservation des embryons Les deux membres du couple peuvent consentir par Ă©crit que soit tentĂ©e la fĂ©condation dâun nombre dâovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation dâembryons dans lâintention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Cependant, un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier dâune nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons. article L2141-3 du Code de la SantĂ© publique Les deux membres du couple sont consultĂ©s chaque annĂ©e sur le point de savoir sâils maintiennent leur projet parental. Sâils nâont plus de projet parental, ils peuvent â demander Ă ce que les embryons soient accueillis par un autre couple â accepter que lâembryon fasse lâobjet dâune recherche â ou quâil soit mis fin Ă sa conservation demande Ă©crite aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Les dispositions propres Ă LâAMP avec tiers donneur LâAMP avec don de GamĂštes DĂ©finition Le don de gamĂštes consiste en lâapport par un tiers de spermatozoĂŻdes ou dâovocytes en vue de contribuer Ă une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. article L 1244-1 du Code de la SantĂ© publique Conditions lĂ©gales â Le don de gamĂštes est gratuit et anonyme sanctions pĂ©nales encourues en cas de non-respect de ces dispositions â Le donneur doit avoir procréé. Si le donneur fait partie dâun couple, les deux membres de ce couple doivent avoir consenti par Ă©crit Ă ce don idem pour le couple receveur . Le consentement est rĂ©vocable Ă tout moment jusquâĂ lâutilisation des gamĂštes. article L 1244-2 du Code de la SantĂ© publique Le recours Ă un mĂȘme donneur est autorisĂ© pour fane naĂźtre jusquâĂ dix enfants. article L 1244-4 du code de la SantĂ© publique â LâinsĂ©mination par sperme frais ou par mĂ©lange de plusieurs dons est strictement interdite par la loi. sanctions pĂ©nales encourues article 511-12 du Code PĂ©nal ProcĂ©dure de don de gamĂštes â 1 ere Etape recueil du consentement du donneur et de lâautre membre du couple â 2eme Etape recueil du consentement du couple receveur par dĂ©claration conjointe devant le juge ou un notaire. â 3eme Etape recueil de la dĂ©claration conjointe par acte authentique attestant la dĂ©livrance dâune information des membres du couple receveur sur les consĂ©quences juridiques de leur consentement. LâAMP avec don dâembryon DĂ©finition Le don dâembryon consiste, pour un couple ayant fait lâobjet dâune AMP ou le membre survivant en cas de dĂ©cĂšs de lâun des membres, de permettre lâaccueil de leurs embryons conservĂ©s par un autre couple en cas de non-persistance de leur projet parental. RĂšgles lĂ©gales applicables â le don est un acte exceptionnel, anonyme et gratuit. â lâembryon doit avoir Ă©tĂ© conçu par AMP ProcĂ©dure de don dâembryons lere Etape entretien prĂ©alable permettant Ă lâĂ©quipe mĂ©dicale du centre, assistĂ©e dâun mĂ©decin psychiatre dâinformer le couple donneur ou le membre survivant des consĂ©-quences juridiques de leur acte et de la nature des examens mĂ©dicaux pratiquĂ©s dans le cadre de la sĂ©curitĂ© sanitaire. article R 2141-2 Ă R 2141-2-2° du Code de la SantĂ© publique 2eme Etape Le couple donneur ou le membre survivant doit adresser au prĂ©sident du Tribunal de Grande Instance du ressort du comitĂ© oĂč est implantĂ© le centre, une dĂ©clara-tion Ă©crite de consentement datĂ©e et signĂ©e devant le mĂ©decin qui a procĂ©dĂ© au contrĂŽle sanitaire aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion dâun mois. article R 2141-4 du Code de la SantĂ© publique 3eme Etape Lâun des mĂ©decins du centre doit attester que le couple receveur correspond bien aux indications du transfert et quâil ne prĂ©sente pas de contre-indication mĂ©dicale Ă lâaccueil de lâembryon. article R 159-9-1-2° du Code de la SantĂ© publique 4 eme Etape Un jugement du PrĂ©sident du TGI du lieu de rĂ©sidence du couple dâaccueil dĂ©cide, aprĂšs vĂ©rification du consentement du couple donneur, si lâaccueil peut avoir lieu. La filiation aprĂšs une assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation Remarque prĂ©alable Les questions de filiation en cas dâAMP Ă lâintĂ©rieur dâun couple ne soulĂšvent aucun problĂšme particulier car la filiation est celle de droit commun puisque lâenfant est nĂ© des gamĂštes des deux membres du couple. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don de spermatozoĂŻdes Lâaction en recherche de paternitĂ© du donneur est impossible puisque le principe est lâanonymat des personnes ayant fait don de gamĂštes aucun lien de filiation entre lâauteur du don et lâenfant conçu nâest possible. Ăgalement, aucune action en responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e Ă lâencontre du donneur. De mĂȘme, lâaction du couple dâaccueil en contestation de filiation est Ă©cartĂ©e. En effet, le couple bĂ©nĂ©ficiant dâune AMP avec tiers donneur doit exprimer son consentement au juge ou au notaire et reçoit alors une information sur les consĂ©quences de leur acte au regard de la filiation. Ce consentement leur interdit toute action en contestation de filiation ou de rĂ©clamation dâĂ©tat. Par exception, seule la preuve apportĂ©e que lâenfant nâest pas issu dâune AMP adultĂšre et un consentement privĂ© dâeffet par dĂ©cĂšs, ou cessation de la vie commune ou rĂ©vocation avant la rĂ©alisation de la procrĂ©ation, peuvent permettre de lĂ©gitimer une telle action. Ainsi, la filiation maternelle est Ă©tablie par lâaccouchement. Pour le pĂšre, deux possibilitĂ©s sont Ă envisager en fonction du lien existant entre le couple. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption automatique de paternitĂ© du mari vis Ă vis de lâenfant. Si le couple receveur vit en concubinage, lâenfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, Ă dĂ©faut, sa paternitĂ© pourra ĂȘtre Ă©tablie par dĂ©cision judiciaire. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don dâovocytes La maternitĂ© est Ă©tablie par lâaccouchement donc aucun problĂšme de filiation maternelle nâest envisageable. Pour le pĂšre, tout dĂ©pend du lien unissant le couple receveur. Si le couple receveur est mariĂ©, il existe une prĂ©somption de paternitĂ© Ă lâĂ©gard de lâenfant. Si le couple vit en concubinage, lâenfant doit ĂȘtre reconnu par le concubin, sous peine dâune reconnaissance judiciaire. Filiation dâun enfant issu dâune AMP avec don dâembryon Le principe reste le mĂȘme. Lâanonymat Ă©tant la rĂšgle, le couple donneur ne peut pas en-gager une action. La filiation maternelle est Ă©tablie par lâaccouchement. Le pĂšre, en fonction du lien lâunissant Ă la mĂšre, bĂ©nificiera soit dâune prĂ©somption de paternitĂ© sâils sont ma-riĂ©s, soit devra reconnaĂźtre lâenfant Ă dĂ©faut, paternitĂ© Ă©tablie judiciairement sâils sont concubins. TEXTES DE REFERENCE Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au respect du corps humain, cf. article 10. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 journal officiel du 30 juillet 1994 relative au don et Ă lâutilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal, cf. articles 8, 9, 10, 11. DECRET n° 92-174 du 25 fĂ©vrier 1992, relatif Ă la prĂ©vention de certaines maladies infectieuses journal officiel du 26 fĂ©vrier 1992 Article 2 » Le mĂ©decin responsable du recueil ou du prĂ©lĂšvement de gamĂštes humains provenant de dons en vue de la Assistance MĂ©dicale Ă la ProcrĂ©ation est tenu de sâassurer 1. Que les rĂ©sultats des analyses de biologie mĂ©dicale pratiquĂ©es chez le donneur sont nĂ©gatifs en ce qui concerne Le dĂ©pistage de lâinfection par le virus 1 et 2 de lâimmunodĂ©ficience humaine et par les virus et 2 ; La dĂ©tection des marqueurs biologiques des hĂ©patites B et C ; Le dĂ©pistage sĂ©rologique de la syphilis ; 2. Sâil sâagit de sperme, que lâexamen microbiologique de celui-ci est normal.
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1La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santĂ© (OMS, 2002) dĂ©finit le handicap comme le rĂ©sultat dâune interaction entre un problĂšme de santĂ© (maladie, trouble, traumatisme) et des facteurs contextuels liĂ©s Ă la personne (sexe, Ăąge, origine sociale, profession) mais aussi Ă lâenvironnement
Texte intĂ©gral 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă prendre diverses ... 2 H. Belrhali-Bernard, âDomaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no... 1Les dons et legs, peu importe leurs destinataires, constituent des libĂ©ralitĂ©s dĂ©finies par lâarticle 893 du Code civil comme âlâacte par lequel une personne dispose Ă titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit dâune autre personneâ. Cette transmission peut sâeffectuer entre vifs sous forme de donation ou Ă cause de mort par testament donnant lieu Ă un legs. Des dons et legs peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s entre particuliers mais aussi au profit de personnes morales. Dans ce cas ils sont le plus souvent destinĂ©s Ă des personnes privĂ©es telles des fondations, des associations ou encore des Ă©tablissements dâutilitĂ© publique et font lâobjet dâune certaine mĂ©diatisation, avec des appels rĂ©guliers Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© publique faits par nombre dâorganismes et lâexistence de mesures fiscales incitatives. Des dons et legs sont nĂ©anmoins rĂ©guliĂšrement faits aussi Ă des personnes publiques mĂȘme si le phĂ©nomĂšne nâa pas du tout la mĂȘme ampleur. Celles-ci ont en effet toujours eu la possibilitĂ© de recevoir des libĂ©ralitĂ©s alors quâen revanche pĂšse traditionnellement sur elles une interdiction de consentir des libĂ©ralitĂ©s1. Il sâagit mĂȘme lĂ de lâun des modes de constitution du patrimoine des personnes publiques, au mĂȘme titre notamment que des acquisitions Ă titre onĂ©reux, certaines comme les hĂŽpitaux publics pouvant disposer ainsi dâun âpatrimoine considĂ©rable, notamment grĂące aux dons ou legs de biens, utilisĂ©s soit pour les besoins du service public, soit pour servir de biens de rapportâ2. De tels dons et legs se caractĂ©risent Ă©galement par leur diversitĂ© puisquâils peuvent porter sur des sommes dâargent mais aussi sur des biens mobiliers ou immobiliers et peuvent tout aussi bien ĂȘtre relativement modiques que dâun montant trĂšs Ă©levĂ©. 3 Voir notamment G. JĂšze, âLâopĂ©ration administrative dâoffre de concoursâ, RDP, 1925, p. 603-639 ; ... 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr dâEtat aux universitĂ©s contre vil ... 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commiss ... 2Les legs ne posent aucun problĂšme particulier dâidentification mais il convient dâapporter quelques prĂ©cisions sâagissant des dons. Il faut les distinguer des offres de concours malgrĂ© les ressemblances qui peuvent exister. Dans les deux cas il sâagit bien dâun contrat et lâoffre de concours, notion qui nâa pas Ă©tĂ© dĂ©finie par les textes mais par la jurisprudence3, âressemble Ă la donation avec charges du droit privĂ© mais sâen Ă©carte par certains traitsâ4. Elle est traditionnellement dĂ©finie comme une contribution volontaire en nature ou en argent par une personne physique ou morale en vue de la rĂ©alisation dâune opĂ©ration de travaux publics. Lâoffrant possĂšde bien sĂ»r gĂ©nĂ©ralement un intĂ©rĂȘt Ă la rĂ©alisation des travaux et lâoffre de concours peut ĂȘtre assortie dâune contrepartie au profit de lâoffrant, que sera tenue de respecter lâadministration si elle a acceptĂ© lâoffre de concours5. Une donation suppose Ă lâinverse, quant Ă elle, une intention libĂ©rale qui ne peut sâaccommoder du fait que le montant des charges dĂ©passe celui de la donation. La distinction entre les deux est cependant quelquefois susceptible dâĂȘtre dĂ©licate, ainsi en prĂ©sence dâune dĂ©libĂ©ration ayant acceptĂ© une collection dâĆuvres dâart, sous la condition notamment de construire un musĂ©e pour les y exposer, le juge a maintenu la qualification de donation alors que le commissaire du gouvernement suggĂ©rait une requalification en offre de concours6. De la mĂȘme maniĂšre il importe aussi de ne pas confondre une donation et une dation en paiement, mĂȘme si toutes les deux peuvent par exemple porter sur la remise Ă lâEtat dâune Ćuvre dâart car, dans le premier cas, cette transmission se fait Ă titre gratuit, alors que, dans le second, elle intervient Ă titre de paiement dâune imposition. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., ... 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels ... 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune dâEguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. ... 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par lâordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©na ... 3Les libĂ©ralitĂ©s font lâobjet dâun encadrement juridique par le Code civil mais la question se pose de savoir si, lorsque le gratifiĂ© est une personne publique, il existe une spĂ©cificitĂ© de ces dons et legs faits aux personnes publiques ou si leur rĂ©gime suit au contraire entiĂšrement celui de dons et legs similaires faits aux personnes privĂ©es. Certaines diffĂ©rences ne sont guĂšre significatives et doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©es. Ainsi, par exemple, contrairement aux dons entre personnes privĂ©es, le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration des droits mutation mais cela nâest pas nĂ©cessairement propre aux dons aux personnes publiques puisque de nombreux cas dâexonĂ©ration sont mis en place sâagissant de certaines personnes privĂ©es tels que des Ă©tablissements dâutilitĂ© publique ou des associations cultuelles7. De plus les dons et legs, quel que soit la nature du gratifiĂ©, restent des actes de droit privĂ© et relĂšvent en tant que tels de la compĂ©tence du juge judiciaire qui pourra seul se prononcer concernant la validitĂ©8 ou lâinterprĂ©tation des clauses dâun testament9. Il ne sera ainsi pas possible dâinvoquer Ă lâappui dâun recours pour excĂšs de pouvoir un moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de la volontĂ© du testateur10. Le juge administratif a, de ce fait, un rĂŽle inĂ©vitablement limitĂ© dans le contentieux des dons et legs et, qui plus est, une grande partie de sa jurisprudence ne concerne pas les dons et legs aux personnes publiques mais lâacceptation des dons et legs par des Ă©tablissements dâutilitĂ© publique, associations, fondations car il existait autrefois un systĂšme dâautorisation des legs par le prĂ©fet11. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme par ... 4Ce rĂŽle limitĂ© du droit public en matiĂšre de dons et legs aux personnes publiques constitue une nette diffĂ©rence par rapport aux modes les plus courants dâacquisition du patrimoine oĂč on trouve a contrario une trĂšs large place du droit public. Dans la mesure toutefois oĂč ces libĂ©ralitĂ©s sont acceptĂ©es par des personnes publiques et oĂč le droit vient encadrer leurs compĂ©tences, leurs possibilitĂ©s dâaction, dâadoption de tel ou tel acte il est inĂ©vitable de voir le droit public sâintĂ©resser au moins Ă la question de savoir dans quels cas et sous quelles formes les personnes publiques peuvent accepter des libĂ©ralitĂ©s. Il faut pour cela se rĂ©fĂ©rer Ă des dispositions Ă©parses qui se trouvent principalement dans le Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CGPPP et dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, sachant par ailleurs que des textes particuliers peuvent concerner les Ă©tablissements publics, ainsi des dispositions du Code de la santĂ© publique sâagissant des Ă©tablissements publics de santĂ©. Il fallait mĂȘme jusquâĂ trĂšs rĂ©cemment se reporter aussi Ă certaines dispositions rĂ©glementaires alors toujours en vigueur du Code du domaine de lâEtat, dans la mesure oĂč la partie rĂ©glementaire du CGPPP a tardĂ© Ă ĂȘtre adoptĂ©e et ne lâa Ă©tĂ© quâavec un dĂ©cret du 22 novembre 201112. MĂȘme si le droit public ne vient donc rĂ©gir que partiellement ces dons et legs il importe de voir quelles sont les rĂšgles que celui-ci a mis en place et quel est donc le rĂŽle exact jouĂ© par le droit public au sein du rĂ©gime des dons et legs aux personne publiques I. Il convient Ă©galement de se demander si le cadre retenu est parfaitement homogĂšne ou sâil comporte des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation pouvant se traduire dans certaines hypothĂšses par une place accrue du droit public II. I â LE RĂLE PRINCIPALEMENT PARTIEL DU DROIT PUBLIC DANS LE RĂGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 5Les libĂ©ralitĂ©s relĂšvent essentiellement du droit privĂ© mais cela nâexclut pas pour autant une application du droit public sur certains points sâagissant notamment de lâacceptation des dons et legs. En effet la dĂ©cision dâacceptation dâun don ou legs par une personne publique constitue un acte administratif justifiant alors pleinement lâapplication du droit public et lâintervention du juge administratif Ă travers le contrĂŽle du respect des rĂšgles de forme et de compĂ©tence A. Des rĂšgles supplĂ©mentaires de droit public sont Ă©galement amenĂ©es Ă jouer dĂšs lors que les dons et legs en question donnent lieu Ă une rĂ©clamation de la part des hĂ©ritiers car, dans ce cas, lâacceptation est soumise Ă lâobtention dâune autorisation par dĂ©cret en Conseil dâEtat qui traduit ici le maintien dâune certaine tutelle administrative B. A â Un encadrement portant essentiellement sur lâacceptation des dons et legs 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le ... 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 6Toutes les personnes publiques, quâil sâagisse de lâEtat, des collectivitĂ©s locales, des Ă©tablissements publics ou encore des groupements dâintĂ©rĂȘt public peuvent recevoir des dons13 et legs, et les conditions dans lesquelles elles peuvent les accepter sont prĂ©cisĂ©es dans diffĂ©rents textes. Elles doivent pour cela respecter certaines rĂšgles mais aussi sans doute ne pas sâengager Ă la lĂ©gĂšre car le juge, mĂȘme sâil sâagit dâune jurisprudence isolĂ©e, a pu aller jusquâĂ admettre, Ă propos dâune donation destinĂ©e Ă la construction dâun musĂ©e portant le nom du donateur initialement acceptĂ©e par un dĂ©partement puis refusĂ©e ensuite par lui, la rĂ©paration dâun prĂ©judice moral en raison des promesses non tenues par le dĂ©partement14. 15 Cet article L. 1121-3 indique que âDans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă des rĂ©clam ... 16 Art. R. 24 du Code du domaine de lâEtat. 17 Lâarticle L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que âPar dĂ©rogation aux articles L. 1121- ... 18 Articles L. 1121-4 Ă L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par lâarticle L. 2242-2 CGCT sâagissant dâun don ou dâun ... 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231- ... 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©rau ... 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil âTous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant n ... 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais ... 7Sâagissant tout dâabord des dons et legs fait Ă lâEtat, lâarticle L. 1121-1 du CGPPP prĂ©voit que âSous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 1121-3, les dons et legs faits Ă lâEtat sont acceptĂ©s, en son nom, par lâautoritĂ© compĂ©tente, dans les formes et conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtatâ15. Le dĂ©cret du 22 novembre 2011 est venu introduire un article R. 1121-1 dans le CGPPP qui prĂ©cise que âLorsquâune libĂ©ralitĂ© consentie Ă lâEtat est assortie de charges ou conditions, le ministre compĂ©tent ⊠est celui qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions ou, si lâexĂ©cution de ces charges ou conditions ne relĂšve dâaucun autre ministre, le ministre chargĂ© du domaineâ, reprenant en rĂ©alitĂ© simplement ce qui Ă©tait prĂ©vu par le Code du domaine de lâEtat16. Quant aux Ă©tablissements publics de lâEtat, lâarticle L. 1121-2 CGPPP dispose que âLes Ă©tablissements publics de lâEtat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobiliĂšre. Lorsque ces dons ou legs sont grevĂ©s de charges, de conditions ou dâaffectation immobiliĂšre, lâacceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de lâĂ©tablissement public.â. Des dispositions spĂ©cifiques existent par ailleurs pour les Ă©tablissements publics de santĂ©17. Sâagissant enfin des dons et legs consentis aux collectivitĂ©s locales et Ă leurs Ă©tablissements publics, le CGPPP18 se contente de renvoyer aux dispositions du CGCT. Ainsi, les dons et legs doivent ĂȘtre acceptĂ©s par une dĂ©libĂ©ration de lâassemblĂ©e Ă©lue. Il appartient donc au conseil municipal, en vertu de lâarticle L. 2242-1 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits Ă la commune19, au conseil gĂ©nĂ©ral, en vertu de lâarticle L. 3213-6 CGCT, de statuer sur les dons et legs faits au dĂ©partement et au conseil rĂ©gional, en vertu de lâarticle L. 4221-6 CGCT, de statuer sur lâacceptation des dons et legs faits Ă la rĂ©gion. Les exĂ©cutifs locaux ont toutefois la possibilitĂ© dâaccepter Ă titre conservatoire les dons et legs mais, dans ce cas, une autorisation devra ultĂ©rieurement ĂȘtre donnĂ©e par lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante et aura effet du jour de cette acceptation20. Ils peuvent aussi se voir dĂ©lĂ©guer par ces conseils Ă©lus lâacceptation des dons et legs qui ne sont grevĂ©s ni de conditions ni de charges21. Quant aux Ă©tablissements publics communaux, le CGCT comporte des dispositions spĂ©cifiques selon lesquelles ils acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits22 et peuvent aussi les accepter Ă titre conservatoire sans autorisation prĂ©alable23. Il faut Ă©galement prĂ©ciser que les actes dâacceptation des dons et legs des collectivitĂ©s territoriales sont soumis au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© exercĂ© par le prĂ©fet au mĂȘme titre que les autres actes de ces derniĂšres, ce que rappelle notamment lâarticle L. 2122-21 du CGCT lorsquâil indique que âSous le contrĂŽle du conseil municipal et sous le contrĂŽle administratif du reprĂ©sentant de lâEtat dans le dĂ©partement, le maire est chargĂ©, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, dâexĂ©cuter les dĂ©cisions du conseil municipal et, en particulierâ de passer dans les formes Ă©tablies par les lois et rĂšglements les actes dâacceptation des dons et legs. Par ailleurs dans tous les cas de figure une intervention du notaire est prĂ©vue en vertu de lâarticle 931 du Code civil24, intervention qui est rappelĂ©e Ă©galement par plusieurs dispositions du CGCT et du CGPPP25. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune dâArces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil dâEtat y a ... 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de lâIsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e ... 8La question de lâacceptation des dons et legs est toutefois plus dĂ©licate lorsquâils sont grevĂ©s de charges, chose assez frĂ©quente, car, dans ce cas, la possibilitĂ© de les accepter dĂ©pend alors de la licĂ©itĂ© desdites charges. Ont ainsi tout particuliĂšrement posĂ© problĂšme les charges Ă caractĂšre cultuel car la loi de sĂ©paration de lâĂ©glise et de lâEtat du 9 dĂ©cembre 1905 interdit leur acceptation par des personnes publiques. Le Conseil dâEtat a cependant fait preuve dâune certaine souplesse en admettant la possibilitĂ© de contourner une telle interdiction dĂšs lors quâil est possible de faire exĂ©cuter la charge par une autre personne telle une association cultuelle association diocĂ©saine, bureau de bienfaisanceâŠ26. Lorsque cela ne peut ĂȘtre fait le juge administratif considĂšre quâil est dĂšs lors impossible dâaccepter le don ou legs concernĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© rĂ©cemment par le tribunal administratif de Grenoble27 Ă propos de la donation dâune Ă©glise Ă une commune, qui impliquait pour cette derniĂšre lâentretien de lâexercice, alors mĂȘme quâĂ©tait maintenue son affectation au culte. Pour le juge une telle donation ne pouvait ĂȘtre lĂ©galement acceptĂ©e quand bien mĂȘme une autre Ă©glise construite avant 1905 Ă©tait dĂ©saffectĂ©e et quâaucun autre Ă©difice ne permettait lâexercice du culte. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 9La question de lâacceptation de dons et legs grevĂ©s de charges prend aussi une dimension particuliĂšre sâagissant des Ă©tablissements publics conduisant mĂȘme dâailleurs Ă une tutelle sur les Ă©tablissements de lâEtat car dans cette hypothĂšse, en vertu de lâarticle L. 1121-2 du CGPPP, âlâacceptation ou le refus est autorisĂ© par arrĂȘtĂ© du ou des ministres de tutelle de lâĂ©tablissement publicâ. Plus gĂ©nĂ©ralement, le principe de spĂ©cialitĂ© qui les rĂ©git signifie quâils ne peuvent accepter une libĂ©ralitĂ© que dans la mesure oĂč lâexĂ©cution des charges qui lâaccompagnent rentre bien dans leur domaine de compĂ©tence. Il appartient, par consĂ©quent, au juge administratif dâapprĂ©cier leur capacitĂ© Ă recevoir des dons et legs et il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă rendre tout au long du 19e siĂšcle une jurisprudence abondante sur ce point, qui a contribuĂ© Ă la dĂ©finition mĂȘme du principe de spĂ©cialitĂ©. Il est ainsi possible ici aussi, comme pour les charges Ă caractĂšre cultuel, de contourner la limite tenant au principe de spĂ©cialitĂ© en attribuant la charge Ă une personne publique ayant une compĂ©tence plus Ă©tendue et en faisant obligation Ă cette derniĂšre dâaffecter Ă lâĂ©tablissement en question le surplus du produit de la somme donnĂ©e. Une telle solution a Ă©tĂ© admise assez tĂŽt permettant par exemple Ă une commune dâexĂ©cuter la charge scolaire dâune libĂ©ralitĂ© attribuĂ©e par ailleurs Ă un bureau de bienfaisance et de verser Ă ce dernier le surplus annuel de la somme donnĂ©e28. Soulignons Ă©galement quâen matiĂšre dâĂ©tablissement public le Conseil dâEtat a Ă©galement Ă©tĂ© jusquâĂ admettre quâune libĂ©ralitĂ© puisse ĂȘtre faite au profit dâune personne qui ne sera pas pour autant propriĂ©taire du bien donnĂ© en indiquant, Ă propos du centre national dâart et de culture Georges Pompidou Ă Paris, quâil âa la capacitĂ© de recevoir des dons consistant en Ćuvres dâart destinĂ©es Ă prendre place dans les collections du musĂ©e national dâart moderne, alors mĂȘme quâen application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires susrappelĂ©es, lesdites Ćuvres sont appelĂ©es Ă devenir la propriĂ©tĂ© de lâEtatâ29. Quant aux collectivitĂ©s territoriales, si elles ne sont Ă©videmment pas confrontĂ©es Ă ce problĂšme liĂ© au principe de spĂ©cialitĂ© puisquâelles ont une vocation gĂ©nĂ©rale et ont en charge lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la population rĂ©sidant sur leur territoire, le juge vĂ©rifie malgrĂ© tout que lâacceptation dâun don rentre bien dans le cadre de leurs compĂ©tences. Ainsi, Ă propos dâune dĂ©libĂ©ration par laquelle un conseil municipal a dĂ©cidĂ© dâaccepter une somme de 100 000 F versĂ©e par une sociĂ©tĂ© au titre dâun acompte sur la taxe locale dâĂ©quipement susceptible dâĂȘtre dĂ» par elle Ă la commune en la qualifiant de âdonâ, le Conseil dâEtat a affirmĂ© que lâacceptation de cette somme âa portĂ© sur un objet Ă©tranger aux attributions du conseil municipal et Ă©tait nulle de plein droitâ30. B â Un encadrement portant Ă©galement sur les rĂ©clamations par les hĂ©ritiers 10Les dons et legs sont toujours susceptibles de donner lieu Ă des rĂ©clamations de la part de la famille, plus frĂ©quemment dâailleurs en matiĂšre de legs car sâagissant de dons la famille nâen a pas forcĂ©ment Ă©tĂ© informĂ©e. La contestation de ces libĂ©ralitĂ©s est rĂ©gie, lĂ aussi, par le droit administratif qui met en place des dispositions similaires quelle que soit la personne publique gratifiĂ©e. 31 Lâarticle R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă 14 mois lorsque une rĂ©clam ... 11Ainsi, lâarticle L. 1121-3 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques prĂ©voit Ă propos de lâEtat et de ses Ă©tablissements publics que âDans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, lâautorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat.â, reprenant par lĂ mĂȘme le contenu dâune disposition de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. Des prĂ©cisions sont fournies par le nouvel article R. 1121-3 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011, qui indique que âLa rĂ©clamation concernant un legs en faveur de lâEtat, formulĂ©e par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, est recevable auprĂšs du ministre compĂ©tent dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de lâouverture du testament. Elle comporte les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre dĂ©livre au rĂ©clamant un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque la rĂ©clamation est formulĂ©e aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©mane de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, lâaccusĂ© de rĂ©ception fait mention de son irrecevabilitĂ©. LâautoritĂ© compĂ©tente statue sur lâacceptation ou le refus du legs dans les douze mois suivant la transmission par le notaire prĂ©vue Ă lâarticle R. 1121-2. Le silence gardĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente au-delĂ du dĂ©lai dĂ©fini au prĂ©sent alinĂ©a vaut refus de la libĂ©ralitĂ©â. Cet article reprend en grande partie ce qui Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vu par le Code du domaine de lâEtat dans son article R. 23 et comporte des ajouts sâagissant uniquement du dĂ©lai pour statuer31 et du fait que le silence vaut refus. Cet article est Ă©galement applicable aux legs faits en faveur des Ă©tablissements publics de lâEtat en vertu de lâarticle R. 1121-4 CGPPP. 32 Lâarticle R. 2242-2 CGCT dispose que âLes rĂ©clamations concernant les legs en faveur dâune commune ... 33 Article R. 4221-9 CGCT. 12La mĂȘme solution est applicable aux collectivitĂ©s territoriales car, sâil nâexiste donc plus de tutelle administrative concernant lâacceptation dâune libĂ©ralitĂ©, celle-ci subsiste bel et bien dans lâhypothĂšse de dons et legs donnant lieu Ă rĂ©clamations car lâautorisation de les accepter est donnĂ©e, lĂ encore, par dĂ©cret en Conseil dâEtat en vertu de lâarticle 7, non abrogĂ©, de la loi du 4 fĂ©vrier 1901 sur la tutelle administrative en matiĂšre de dons et legs. De mĂȘme, le dĂ©cret n ° 2002-449 du 2 avril 2002, portant simplification de la procĂ©dure administrative applicable aux legs en faveur de lâEtat, des dĂ©partements, des communes et de leurs Ă©tablissements et des associations, fondations et congrĂ©gations et des actes de disposition des associations ou fondations reconnues dâutilitĂ© publiques, a introduit dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales des prĂ©cisions similaires Ă celles prĂ©vues concernant lâEtat et ses Ă©tablissements publics avec une possibilitĂ© dâintroduire une rĂ©clamation dans un dĂ©lai de six mois mais qui doit cette fois-ci ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs du ministre de lâintĂ©rieur. Etrangement cependant ce dĂ©cret nâest venu rĂ©gir que les dons et legs faits aux communes, aux dĂ©partements ou Ă leurs Ă©tablissements publics32 alors que la rĂ©gion possĂ©dait pourtant pleinement Ă cette date la qualitĂ© de collectivitĂ© territoriale. Il faudra attendre le dĂ©cret n ° 2011-1612 du 22 novembre 2011 pour que cet oubli soit enfin rĂ©parĂ© et que des dispositions identiques soient ajoutĂ©es dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales concernant les rĂ©gions et leurs Ă©tablissements publics33. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II- ... 13Ces rĂ©clamations font lâobjet dâune apprĂ©ciation uniquement par rapport Ă la situation Ă©conomique et sociale du requĂ©rant et prennent en compte sa prĂ©caritĂ© financiĂšre. Le Conseil dâEtat a soulignĂ© Ă propos dâun legs fait Ă un Ă©tablissement dâutilitĂ© publique, mais la solution est aisĂ©ment transposable Ă des libĂ©ralitĂ©s faites Ă des personnes publiques, quâen cas de rĂ©clamation des hĂ©ritiers lâautorisation dâaccepter le legs est prise âen fonction de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et des intĂ©rĂȘts respectifs des familles et des Ă©tablissements gratifiĂ©sâ34. PassĂ© le dĂ©lai de rĂ©clamation il ne sera possible de contester la validitĂ© de la libĂ©ralitĂ© quâen attaquant, le cas Ă©chĂ©ant, lâacte dâacceptation du don ou legs devant le juge administratif pour vice de forme ou de procĂ©dure ou en saisissant le juge judiciaire, si lâopposant veut mettre en cause la rĂ©gularitĂ© de la libĂ©ralitĂ©. Câest donc bien un rĂŽle limitĂ© quâest appelĂ© Ă jouer le droit public dans lâencadrement des dons et legs aux personnes publiques mais cette place nâest pas seulement rĂ©duite elle est en rĂ©alitĂ© Ă©galement hĂ©tĂ©rogĂšne. II â LE ROLE PONCTUELLEMENT ACCRU DU DROIT PUBLIC SOURCE DâINEGALITES DANS LE REGIME DES DONS ET LEGS AUX PERSONNES PUBLIQUES 14Les rĂšgles de droit administratif relatives aux dons et aux legs aux personnes publiques laissent apparaĂźtre des Ă©lĂ©ments de diffĂ©renciation, sources dâinĂ©galitĂ©s dans le rĂ©gime juridique ainsi mis en place. Le droit public ne sâapplique donc pas toujours de façon homogĂšne et laisse ainsi, selon les cas, une place plus ou moins grande au droit privĂ©. En effet, un statut privilĂ©giĂ© est reconnu Ă lâEtat et Ă ses Ă©tablissements publics conduisant Ă leur rĂ©server la possibilitĂ© de recourir Ă certaines procĂ©dures administratives, possibilitĂ© qui est donc dĂ©niĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales et Ă leurs Ă©tablissements lesquels devront, eux, se tourner exclusivement vers le droit privĂ© A. A cette premiĂšre diffĂ©rence sâen ajoute une autre qui tient cette fois-ci non pas Ă la nature des personnes mais Ă la spĂ©cificitĂ© reconnue Ă certains biens et Ă la volontĂ© de les faire bĂ©nĂ©ficier dâune protection renforcĂ©e B. A â Lâapplication de procĂ©dures administratives spĂ©ciales rĂ©servĂ©es Ă certaines personnes publiques 35 Se reporter Ă lâarticle L. 2222-12 CGPPP Ă propos des dons et legs faits Ă lâEtat et Ă ses Ă©tablis ... 15De nombreux dons et legs sont grevĂ©s dâune charge conduisant Ă imposer Ă leur bĂ©nĂ©ficiaire une affectation Ă une destination prĂ©cise. Cette obligation peut toutefois ĂȘtre source de difficultĂ©s lorsque la personne publique nâarrive plus Ă remplir ses engagements, câest-Ă dire lorsque lâexĂ©cution de la charge en question est âdevenue extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageableâ35 mais dans ce cas, pour Ă©viter que le donateur ou ses ayants droit ne demandent la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ©, il est possible de procĂ©der Ă la rĂ©vision de la charge. Deux types de rĂ©vision sont possibles, lâune judiciaire, ouverte Ă toutes les personnes publiques et lâautre, administrative, rĂ©servĂ©e Ă certaines dâentre elles, les mĂȘmes qui peuvent par ailleurs avoir recours Ă cette autre procĂ©dure spĂ©cifique quâest la restitution administrative. 16Câest la loi du 4 juillet 1984 qui est venue reconnaĂźtre la possibilitĂ© pour toutes les personnes morales de droit public de demander la rĂ©vision judiciaire des charges selon les conditions prĂ©vues par le Code civil dans ses articles 900-2 Ă 900-8. Outre une exĂ©cution extrĂȘmement difficile ou sĂ©rieusement dommageable, est fixĂ©e une condition de dĂ©lai selon laquelle âla demande nâest recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposantâ. Le juge doit, de plus, prescrire les mesures propres Ă maintenir autant que possible lâappellation que le disposant avait entendu donner Ă sa libĂ©ralitĂ©. DiffĂ©rentes mesures sâoffrent ainsi Ă lui telle que la rĂ©duction en quantitĂ© ou en pĂ©riodicitĂ© des prestations grevant la libĂ©ralitĂ© mais aussi, le cas Ă©chĂ©ant, lâautorisation dâaliĂ©ner tout ou partie du bien faisant lâobjet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Par ailleurs, cela nâexclut pas par la suite une action des hĂ©ritiers qui pourront demander lâexĂ©cution intĂ©grale des charges prĂ©vues si les circonstances la rendaient Ă nouveau possible. 36 Sâagissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de lâarticle L. 6145-10 du code d ... 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de lâEtat en vertu de lâarticle L. 222 ... 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que âlâapprobation ... 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsquâil intervient au titre dâune rĂ©vision judiciaire ... 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune dâEguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, âLa loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges ap ... 17Cette loi a Ă©galement maintenu lâexistence dâune rĂ©vision administrative des charges, issue de dispositions lĂ©gislatives antĂ©rieures Ă©parses, au profit de lâEtat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements hospitaliers. Lâordonnance du 21 avril 2006 est venue abroger cette loi mais a confirmĂ© nĂ©anmoins la possibilitĂ© dâune rĂ©vision administrative au profit uniquement de lâEtat, de ses Ă©tablissements publics et des Ă©tablissements de santĂ©36. Sur ce plan, il nây a donc pas dâĂ©galitĂ© entre les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics, dâune part, et lâEtat et ses Ă©tablissements publics dâautre part. Sâagissant des seconds, lâarticle L. 2222-13 du CGPPP Ă©nonce que âLa rĂ©vision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisĂ©e par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente si lâauteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es par cette autoritĂ©. Ces mesures sont celles fixĂ©es par lâarticle 900-4 du code civil. A dĂ©faut dâaccord entre lâEtat et lâauteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions fixĂ©es aux articles 900-2 Ă 900-8 du code civil.â37. Une jurisprudence constante du Conseil dâEtat a nĂ©anmoins eu lâoccasion de prĂ©ciser que lâacceptation par avance dâun projet de texte ne vaut pas renonciation Ă la possibilitĂ© ensuite de le contester par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir38. Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics ne peuvent donc, quant Ă eux, rĂ©viser lesdites charges que par voie judiciaire39. Câest dâailleurs dans sens que sâĂ©tait dĂ©jĂ prononcĂ© le Conseil dâEtat dans un arrĂȘt Commune dâEguilles du 19 fĂ©vrier 1990 Ă propos dâune dĂ©libĂ©ration dâun conseil municipal ayant dĂ©cidĂ©, avec lâaccord de la personne instituĂ©e comme lĂ©gataire universel, de vendre un terrain qui avait Ă©tĂ© lĂ©guĂ© Ă la commune. Le juge avait considĂ©rĂ© que âla modification des charges et conditions grevant un bien lĂ©guĂ© Ă une commune ou lâaliĂ©nation de ce bien ne peuvent avoir lieu que dans les conditions et selon la procĂ©dure dĂ©finies par les articles 900-2 Ă 900-8 du code civil issus de la loi du 4 juillet 1984, sans que la commune bĂ©nĂ©ficiaire du legs puisse utilement se prĂ©valoir des dispositions des articles 954, 955 et 1046 du code civil relatifs Ă la rĂ©vocation des donations entre vifs ou testamentaires, ni faire Ă©tat de lâaccord Ă©ventuel du lĂ©gataire universel sur la modifications des charges et conditions grevant le legs fait Ă la communeâ40. Une telle inĂ©galitĂ© nâa pas vĂ©ritablement de raison dâĂȘtre et elle a pu ĂȘtre jugĂ©e Ă©tonnante dans un contexte de dĂ©centralisation, les travaux prĂ©paratoires de la loi du 4 juillet 1984 nâayant dâailleurs fourni aucune explication sur ce point41. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune dâArcon c. de lâEstoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, ... 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 18Une restitution est possible dans les mĂȘmes hypothĂšses que celles prĂ©vues en matiĂšre de rĂ©vision, lâarticle L. 2222-12 CGPPP indiquant, Ă propos des dons et legs faits Ă lâEtat et Ă ses Ă©tablissements publics, que lorsque lâexĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs âdevient soit extrĂȘmement difficile soit sĂ©rieusement dommageableâ, le lĂ©gataire ou donataire peut choisir de renoncer Ă un don sâil estime quâil ne lui est plus possible dâassumer la charge qui grĂšve le legs ou le don que soit pour des raisons financiĂšres, du fait de changement de circonstances Ă©conomiques et sociales⊠De mĂȘme, dĂšs lors que lâaffectation initiale du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© se trouve impossible Ă maintenir ou a perdu son utilitĂ©, la rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© peut aussi Ă©maner du donateur ou de ses successeurs. Ainsi, sâagissant de la donation Ă une commune en 1885 dâune maison et dâun terrain Ă charge de les affecter Ă une Ă©cole dâenseignement primaire, la Cour de cassation a fait droit Ă la demande de rĂ©vocation de la libĂ©ralitĂ© prĂ©sentĂ©e par les successeurs et rejetĂ© la demande reconventionnelle de la commune de rĂ©vision des charges, en estimant que âla commune gratifiĂ©e a laissĂ© le local vacant depuis la fermeture de lâĂ©cole en 1977 et quâelle ne justifie dâaucune diligence pour exĂ©cuter ses obligations entre cette date et lâassignation en rĂ©vocation de la donation du 8 avril 1987â. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© concernant cette restitution que âpar lâeffet de la rĂ©vocation, la donataire, indĂ©pendamment de toute faute de sa part, Ă©tait tenue de restituer le bien donnĂ© dans lâĂ©tat oĂč il se trouvait au jour de la donation et, Ă©ventuellement, de rembourser au disposant ou Ă son successeur universel les dĂ©penses que nĂ©cessitait la remise du bien en cet Ă©tatâ42, solution qui peut toutefois faire lâobjet de critiques car elle ne tient pas compte des impenses quâa pu faire le bĂ©nĂ©ficiaire de la libĂ©ralitĂ© pour permettre lâexĂ©cution de la charge, tels que prĂ©cisĂ©ment les travaux destinĂ©es Ă permettre la transformation en Ă©cole du bien donnĂ© et Ă lâentretenir pendant toute cette affectation43. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire dâapprĂ©cier de façon souveraine si la personne publique a justifiĂ© âdes diligences entreprises pour exĂ©cuter la chargeâ44. Celui-ci accepte toutefois dâĂ©carter une rĂ©vocation Ă propos dâun legs dont les charges nâont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es que tardivement en soulignant que âsi le legs nâavait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© quâĂ partir de 1991, il lâavait Ă©tĂ© de façon rĂ©troactive depuis 1978, dâautre part, que le retard dans lâexĂ©cution sâexpliquait par les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans le cadre des opĂ©rations de liquidation du portefeuille, la cour dâappel a pu en dĂ©duire que la preuve nâĂ©tait pas rapportĂ©e dâune inexĂ©cution fautive grave des charges et conditions du legs imputable au conseil gĂ©nĂ©ralâ45. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que âEn cas de restitution des dons et legs faits Ă lâEtat, les f ... 47 Une obligation de publicitĂ© par voie dâaffichage et dâavis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue pa ... 19On retrouve par consĂ©quent ici aussi la mĂȘme inĂ©galitĂ© entre, dâune part, lâEtat et ses Ă©tablissements publics et, dâautre part, les collectivitĂ©s locales et leurs Ă©tablissements publics. Sâagissant des premiers, lâarticle L. 2222-14 du CGPPP prĂ©voit que âLa restitution des libĂ©ralitĂ©s est autorisĂ©e par dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente si lâauteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit lâacceptentâ alors que pour les seconds en lâabsence de disposition similaire organisant la possibilitĂ© dâune restitution, il leur faut se tourner vers le code civil, qui organise la possibilitĂ© de rĂ©vocation dâune donation ou dâun legs respectivement dans ses articles 954 et 1046 pour cause dâinexĂ©cution des conditions, et sâadresser au juge judiciaire. En matiĂšre de restitution opĂ©rĂ©e par lâEtat ou lâun de ses Ă©tablissements publics, il est prĂ©vu par lâarticle L. 2222-15 du CGPPP quâelle âporte sur la totalitĂ© des biens originairement compris dans la libĂ©ralitĂ© qui se retrouvent en nature Ă la date de la dĂ©cision administrative prĂ©vue Ă lâarticle L. 2222-14. Elle sâĂ©tend en outre au produit net des aliĂ©nations effectuĂ©es avant cette mĂȘme date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restituĂ©s en lâĂ©tat oĂč ils se trouventâ46. Des dispositions rĂ©glementaires viennent apporter des prĂ©cisions sur cette procĂ©dure. Ainsi lâarticle R. 2222-21 CGPPP, issu du dĂ©cret du 22 novembre 2011 et qui reprend le contenu de lâarticle R. 28 du code du domaine de lâEtat, affirme que âLa rĂ©vision ou la restitution nâest possible quâaprĂšs que le disposant ou, sâil est dĂ©cĂ©dĂ©, ses ayants droit ont Ă©tĂ© informĂ©s du projet et ont reçu communication dâune note prĂ©cisant le montant des revenus des libĂ©ralitĂ©s et de celui des charges correspondantes depuis lâorigine de la libĂ©ralitĂ©, si celle-ci remonte Ă moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix derniĂšres annĂ©es, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagĂ©es les restitution ou rĂ©visionâ. En vertu de lâarticle R. 2222-22 CGPPP qui reproduit lâarticle R. 29 du code du domaine de lâEtat, il appartient au âprĂ©fet du dĂ©partement du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence connus en France du disposant ou, Ă dĂ©faut, celui dâun des lieux oĂč les biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sont situĂ©s ou dĂ©tenusâ de se charger de ces communications. PrĂ©cisons Ă©galement que, selon lâarticle R. 2222-24, âLa restitution des biens compris dans une libĂ©ralitĂ© faite Ă lâEtat est constatĂ©e par un procĂšs-verbal Ă©tabli par le directeur dĂ©partemental des finances publiques du dĂ©partement de situation des immeubles donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situĂ©s dans des dĂ©partements diffĂ©rents ou lorsque la libĂ©ralitĂ© ne comporte que des biens meubles, le directeur dĂ©partemental des finances publiques compĂ©tent est spĂ©cialement dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du domaineâ et que ledit âprocĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©fet du dĂ©partement et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitutionâ47. A ces inĂ©galitĂ©s entre personnes publiques liĂ©es Ă la possibilitĂ© dâutiliser ou non certaine procĂ©dures administratives sâajoutent Ă©galement des cas particuliers en matiĂšre de restitution, qui concernent cette fois-ci spĂ©cifiquement certains biens, contribuant en cela Ă accroĂźtre encore lâhĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© du rĂ©gime des dons et legs aux personnes publiques. B â Lâapplication trĂšs stricte des rĂšgles de la domanialitĂ© publique au profit de certains biens issus de dons et legs 48 Ph. Yolka, âLes meubles de lâAdministrationâ, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, âLe domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes ... 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de ... 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de lâ ... 20Les hypothĂšses spĂ©cifiques qui existent en matiĂšre de restitution Ă propos de certains biens sâanalysent comme des exceptions Ă lâobligation de restituer la totalitĂ© de biens voire tout simplement Ă la possibilitĂ© mĂȘme dâune restitution. Ainsi par exemple, le CGPPP prĂ©voit dans son article L. 2222-16 que âPar dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classĂ©s monuments historiques ou inscrits Ă lâinventaire supplĂ©mentaire prĂ©vu Ă lâarticle L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classĂ©s en vertu de lâarticle L. 622-1 du mĂȘme codeâ. Une place Ă part doit tout particuliĂšrement ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux biens qui ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans des collections musĂ©ales publiques. La loi n ° 2002-5 du 4 janvier 2002 Ă©tait venue prĂ©voir que âles biens constituant les collections des musĂ©es de France appartenant Ă une personne publique font partie de leur domaine public et sont, Ă ce titre, inaliĂ©nablesâ, disposition actuellement reprise par lâarticle L. 451-5 du Code du patrimoine. Ce statut spĂ©cifique de certains biens mobiliers a Ă©tĂ© ensuite confirmĂ© par lâordonnance du 21 avril 2006. Lâarticle L. 2112-1 CGPPP issu de ce texte indique ainsi, avant dâen donner une liste non exhaustive que âSans prĂ©judice des dispositions applicables en matiĂšre de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriĂ©taire, les biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt public du point de vue de lâhistoire, de lâart, de lâarchĂ©ologie, de la science et de la technique, notammentâ. Ce choix conduit toutefois Ă une protection du bien qui rĂ©sulte en rĂ©alitĂ© de sa nature mĂȘme, du caractĂšre rare voir irremplaçable du bien48 et non de son affectation Ă lâutilitĂ© publique, ce qui semble impliquer quâil y a âdes biens pour lesquels le passage du domaine public au domaine privĂ© sâavĂ©rera impossible. Ce sera le cas [âŠ] des collections des musĂ©esâ49 interdisant ainsi tout dĂ©classement. En effet, les dispositions de lâarticle L. 2141-1 CGPPP qui sont relatives Ă la sortie dâun bien du domaine public font rĂ©fĂ©rence au fait que le bien nâest plus affectĂ© Ă un service public ou Ă lâusage direct du public alors que les biens culturels ne voient pas leur domanialitĂ© dĂ©pendre de leur affectation mais de leur nature mĂȘme. Si le code du patrimoine prĂ©voit une possibilitĂ© de dĂ©classement pour les biens des collections musĂ©ales publiques aprĂšs avis conforme de la commission scientifique nationale des commissions, quoique qualifiĂ©e de âdroit virtuelâ50, cette inaliĂ©nabilitĂ© est en lâoccurrence encore renforcĂ©e en matiĂšre de dons et legs car lâarticle L. 451-7 Code du patrimoine dispose que âLes biens incorporĂ©s dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de lâEtat, ceux qui ont Ă©tĂ© acquis avec lâaide de lâEtat ne peuvent ĂȘtre dĂ©classĂ©sâ, lâobjet de cette disposition Ă©tant prĂ©cisĂ©ment de ârassurer les donateurs sur la pĂ©rennitĂ© de leurs dons et legsâ51. Dans ces conditions un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© et incorporĂ© dans une collection publique ne pourra en sortir quâen vertu dâune loi. Câest ce qui rĂ©sulte dâune cĂ©lĂšbre affaire concernant la restitution Ă la Nouvelle-ZĂ©lande de tĂȘtes maories dĂ©tenues par la ville de Rouen et faisant partie des rĂ©serves de son musĂ©e depuis la fin du 19e siĂšcle suite Ă un don. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d ... 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p ... 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. ... 55 Voir C. Saujot, âLa loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des colle ... 21Dans cette affaire la ville avait acceptĂ© de procĂ©der Ă une restitution mais le ministre de la culture sây Ă©tait opposĂ© amenant le prĂ©fet de rĂ©gion Ă saisir le juge administratif de la dĂ©libĂ©ration prise par la commune. Le tribunal administratif de Rouen estima quâil fallait au prĂ©alable obtenir un avis de la commission compĂ©tente en vertu de lâarticle L. 541-5 du code du patrimoine pour autoriser ce dĂ©classement52, position qui fut confirmĂ©e ensuite par la Cour administrative dâappel de Douai53. Toutefois, dâune part, il nâest pas certain que cette commission aurait donnĂ© un avis favorable et, dâautre part, elle aurait pu refuser en se fondant sur lâarticle L. 451-7 prĂ©citĂ©, mĂȘme sâil tout Ă fait surprenant que le juge administratif nâait pas lui-mĂȘme fait rĂ©fĂ©rence Ă cet article54. Il a ainsi Ă©tĂ© nĂ©cessaire dâavoir recours Ă un texte lĂ©gislatif, en lâoccurrence la loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant Ă autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă la gestion des collections55. Son art. 1er dispose quââĂ compter de la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les tĂȘtes maories conservĂ©es par des musĂ©es de France cessent de faire partie de leurs collections pour ĂȘtre remises Ă la Nouvelle-ZĂ©lande.â, ce qui a permis ainsi dâĂ©viter le recours Ă la procĂ©dure prĂ©vue par lâarticle L. 451-5 qui fait intervenir une commission spĂ©cifique pour faire sortir une Ćuvre musĂ©ale du domaine publique. Cette affaire des tĂȘtes maories illustre ainsi parfaitement la spĂ©cificitĂ© des dons et legs aux personnes publiques, spĂ©cificitĂ© qui sâexplique par lâexistence de dispositions particuliĂšres de droit public, venant sâajouter aux rĂšgles traditionnelles de droit privĂ© dans ce domaine, et qui se traduit par la mise en place dâun cadre hĂ©tĂ©rogĂšne pour les personnes publiques elles-mĂȘmes. Notes 1 Voir en particulier CC, 86-207 DC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement Ă prendre diverses mesures dâordre Ă©conomique et social Privatisations, Rec., p. 61 et CE Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Trouvet. 2 H. Belrhali-Bernard, âDomaine des Ă©tablissements publics, J-Cl. PropriĂ©tĂ©s publiques, fasc. 35, no 2. 3 Voir notamment G. JĂšze, âLâopĂ©ration administrative dâoffre de concoursâ, RDP, 1925, p. 603-639 ; B. Poujade, âLâoffre de concoursâ, RDP, 1985, p. 1625-1652 et B. Poujade, âLâoffre de concoursâ, BJCP, 2006, no 44 p. 2-6. 4 M. Waline, Droit administratif, Paris, Sirey, 1959, 8ee Ă©d, p. 538, no 912. 5 CE, 18 nov 1892, Gau-Bosc, Rec., p. 786 ; CE, 24 juil 1981, Secr dâEtat aux universitĂ©s contre ville St Denis, Rec., p. 324. 6 Louis, concl. sur CAA Nice, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, p. 393. Le commissaire du gouvernement estimait que le requĂ©rant avait donnĂ© des Ćuvres dâart pour favoriser la construction dâun ouvrage public. 7 Article 795 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. 8 En ce sens CE, 18 janv 1957, Sieur Cluzel, Rec., p. 40 ; CE Sect., 31 mai 1963, Dame Ewald, Rec., p. 343 ; CE, 23 janvier 1970, Dame veuve Coeffier, Rec., p. 39. Voir aussi CE Sect., 20 oct 1971, Sieur dâEspinay de Saint-Luc et autres, hĂ©ritiers Hollandre-Piquemal, Rec., p. 615 ; RDP, 1972, p. 955, note M. Waline. 9 Voir CE, sect., 31 mai 1963, Dme Ewald, prĂ©citĂ©, CE, 20 juill. 1971, Groupement des Intellectuels aveugles et amblyopes, Rec., p. 547 ; TA Pau, 4 avr. 1973, AcadĂ©mie internationale de musique Maurice Ravel, Rec., p. 777. 10 Voir notamment CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune dâEguilles, Rec., p. 42 ; AJDA, 1990, p. 554, obs. Auby ; JCP Ă©d. G., 1990, II-21535, comm. F. Boulanger. 11 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© supprimĂ©e par lâordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 qui prĂ©voit dorĂ©navant une libre autorisation âsauf opposition motivĂ©e par lâinaptitude de lâorganisme lĂ©gataire ou donataire Ă utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă son objet statutaire. Lâopposition est formĂ©e par lâautoritĂ© administrative Ă laquelle la libĂ©ralitĂ© est dĂ©clarĂ©eâ. 12 DĂ©cret no 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premiĂšre, deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme parties rĂ©glementaires du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. 13 Cette possibilitĂ© a aussi pu ĂȘtre reconnue Ă des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes comme le montre par exemple lâarticle 18 du dĂ©cret 2005-215 du 4 mars 2005 relatif Ă la Haute autoritĂ© de lutte contre les discriminations et pour lâĂ©galitĂ©. 14 CAA Marseille, 28 juin 2004, Ville de Nice et TrĂ©mois, RFDA, 2005, p. 393, concl. Louis. 15 Cet article L. 1121-3 indique que âDans tous les cas oĂč les dons et legs donnent lieu Ă des rĂ©clamations des hĂ©ritiers lĂ©gaux, l'autorisation de les accepter est donnĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etatâ. Voir infra. 16 Art. R. 24 du Code du domaine de lâEtat. 17 Lâarticle L. 6145-10-1 code santĂ© publique prĂ©voit ainsi que âPar dĂ©rogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, les dons et legs faits aux Ă©tablissements publics de santĂ© sont acceptĂ©s ou refusĂ©s librement par le directeurâ. 18 Articles L. 1121-4 Ă L. 1121-6 du CGPPP. 19 Un cas particulier est par ailleurs prĂ©vu par lâarticle L. 2242-2 CGCT sâagissant dâun don ou dâun legs âfait Ă un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de communeâ car il est prĂ©vu alors quâil âest immĂ©diatement constituĂ© une commission syndicale qui est appelĂ©e Ă donner son avis. Si cette commission est dâaccord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libĂ©ralitĂ©, lâacceptation ou le refus est prononcĂ© dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L. 2242-1. Sâil y a dĂ©saccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statuĂ© par arrĂȘtĂ© motivĂ© du reprĂ©sentant de lâEtat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal administratifâ. 20 Voir les articles L. 2242-4 CGCT pour les communes, L. 3221-10 pour les dĂ©partements, L. 4231-7 pour les rĂ©gions. 21 Voir les articles L. 2122-22 pour les maires, L. 3211-2 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux, L. 4221-5 pour les prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux. 22 Article L. 2242-3 CGCT. 23 Article L. 2242-4 CGCT. 24 Selon cet article 931 du Code civil âTous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©.â 25 Voir par exemples les articles R. 2242-1, R. 2242-3, R. 3213-9, R. 3213-11, R. 4221-8 du CGCT mais aussi lâarticle R. 1121-2 CGPPP. 26 En ce sens voir CE, 18 dĂ©c 1925, Commune dâArces-sur-Gironde, Rec., p. 1033. Le Conseil dâEtat y affirme quâil nây a pas dâobstacle âĂ ce quâils acceptent ces libĂ©ralitĂ©s, sous rĂ©serve dâassurer lâexĂ©cution des charges imposĂ©es par tel organe rĂ©guliĂšrement qualifiĂ© dont il leur appartient de rechercher le consentementâ, reprenant quasiment Ă lâidentique ce quâil avait dĂ©jĂ affirmĂ©, par exemple, avec CE, 19 janv 1917, BĂ©nard, Rec., p. 63. 27 TA Grenoble, 26 octobre 2005, FĂ©dĂ©ration de lâIsĂšre de la fĂ©dĂ©ration nationale de la libre pensĂ©e française, AJDA, 2006, p. 199, concl. S. Morel. 28 CE, 10 aoĂ»t 1917, Commune de Vivonne, Rec., p. 634. 29 CE 19 janvier 1990, Epx Berckelaers, Rec., p. 7. 30 CE, 22 fĂ©vrier 1984, SociĂ©tĂ© SIPAV no 33896, Rec., p. 77. 31 Lâarticle R. 1121-5 CGPPP prĂ©voit que ce dĂ©lai pour statuer est portĂ© Ă 14 mois lorsque une rĂ©clamation porte sur un testament qui contient des libĂ©ralitĂ©s distinctes en faveur de plusieurs des personnes morales. 32 Lâarticle R. 2242-2 CGCT dispose que âLes rĂ©clamations concernant les legs en faveur dâune commune ou dâun Ă©tablissement public communal, formulĂ©es par les hĂ©ritiers lĂ©gaux, sont recevables auprĂšs du ministre de lâintĂ©rieur, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de lâouverture du testament. Elles comportent les nom, prĂ©noms et adresse des rĂ©clamants, leur ordre et degrĂ© de parentĂ© vis-Ă -vis du dĂ©funt, ainsi que les motifs de la rĂ©clamation. Le ministre de lâintĂ©rieur informe le maire de la commune ou le reprĂ©sentant de lâĂ©tablissement lĂ©gataire de ces rĂ©clamations et dĂ©livre aux rĂ©clamants un accusĂ© de rĂ©ception. Lorsque les rĂ©clamations sont formulĂ©es aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a ou Ă©manent de personnes autres que les hĂ©ritiers lĂ©gaux, lâaccusĂ© de rĂ©ception fait mention de leur irrecevabilitĂ©.â Les mĂȘmes dispositions ont Ă©tĂ© reprises sâagissant des dĂ©partements avec lâarticle R3213-10 du CGCT. 33 Article R. 4221-9 CGCT. 34 CE, 8 novembre 2000, Institut Pasteur, Rec., p. 502 ; concl. Mitjavile, JCP Ă©d. G, 2001, II-10624. 35 Se reporter Ă lâarticle L. 2222-12 CGPPP Ă propos des dons et legs faits Ă lâEtat et Ă ses Ă©tablissements publics et Ă lâarticle 900-2 du Code civil auquel renvoie lâarticle L. 1311-17 CGCT sâagissant des dons et legs faits Ă des collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou leurs Ă©tablissements publics. 36 Sâagissant des Ă©tablissements de santĂ© cette possibilitĂ© dĂ©coule de lâarticle L. 6145-10 du code de la santĂ© publique selon lequel âLorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait Ă un Ă©tablissement public de santĂ© devient soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable, la rĂ©vision de ces conditions et charges peut ĂȘtre autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement si l'auteur de la libĂ©ralitĂ© ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagĂ©es ; dans les autres cas, la rĂ©vision est autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 900-2 Ă 900-8 du code civilâ. 37 Cette disposition est applicable aux Ă©tablissements publics de lâEtat en vertu de lâarticle L. 2222-17 CGPPP sous rĂ©serve, en ce qui concerne les Ă©tablissements publics de santĂ©, des dispositions de lâarticle L. 6145-10 du code de la santĂ© publique. Le nouvel article R. 2222-23 CGPPP est venu par ailleurs prĂ©ciser, sâagissant de lâEtat que cette rĂ©vision âest autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice, du ministre chargĂ© du domaine et du ministre qui a qualitĂ© pour exĂ©cuter les charges ou conditions dont est assortie la libĂ©ralitĂ©â. PrĂ©cisons Ă©galement que lâarticle R. 2222-30 CGPPP ajoute que âLorsquâune libĂ©ralitĂ© est assortie dâune charge stipulĂ©e au profit dâun tiers personnellement dĂ©signĂ©, celui-ci est consultĂ©, si son adresse est connue, dans les mĂȘmes conditions que lâauteur de la libĂ©ralitĂ© sur tout projet de rĂ©vision de la charge dont il bĂ©nĂ©ficie ou de restitution de la libĂ©ralitĂ©â. 38 En ce sens CE Ass., 19 nov 1955, Sieur AndrĂ©ani, Rec., p. 551. Le CE y affirme que âlâapprobation donnĂ©e dâavance aux termes du projet par dĂ©cret prĂ©parĂ© par lâadministration nâa pas eu pour effet de le priver du droit de faire Ă©tat de lâillĂ©galitĂ© dont ledit dĂ©cret est entachĂ©â. Voir aussi CE, 14 fĂ©vrier 1968, Sieur Bosquier, Rec., p. 117. C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, Paris, LGDJ, 1974, p. 142, no 355 et s. 39 Il faut souligner que le juge judiciaire, lorsquâil intervient au titre dâune rĂ©vision judiciaire des charges, prend en compte lui aussi un Ă©ventuel accord de volontĂ©s, ex Civ 1e, 1e juillet 2003, no GĂ©rard Cormy et autres, Fondation de France et autres âle premier dĂ©sir de la testatrice de conserver lâatelier comme lieu dâexposition et de rencontre grĂące aux ressources locatives de lâappartement avait Ă©tĂ© immĂ©diatement estimĂ© inapplicable par lâassociation avec lâaccord des exĂ©cuteurs testamentairesâ. 40 CE, 19 fĂ©vrier 1990, Commune dâEguilles, prĂ©citĂ©. 41 J. Grosclaude, âLa loi du 4 juillet 1984 et la rĂ©vision par les personnes publiques des charges apposĂ©es Ă certaines libĂ©ralitĂ©sâ, RFDA, 1986, p. 128. 42 Cass civ. 1e, 6 avril 1994, Commune dâArcon c. de lâEstoille et autres, JCP Ă©d G., 1995, II-22387, comm. Ph. Brun. 43 En ce sens Ph. Brun, commentaire prĂ©citĂ©. 44 Cass. 1e civ., 12 dĂ©cembre 2000, Commune de Lucq-de-BĂ©arn, no 45 Cass 1e civ., 19 nov 2008, no DĂ©partement de la NiĂšvre. 46 Article qui prĂ©voit par ailleurs que âEn cas de restitution des dons et legs faits Ă lâEtat, les fonds et les titres sont dĂ©posĂ©s Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les autres biens meubles et les immeubles peuvent, sâils nâont pas Ă©tĂ© repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit Ă lâexpiration dâun dĂ©lai qui sera fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©vu par lâarticle L. 2222-18, ĂȘtre aliĂ©nĂ©s, le produit de lâaliĂ©nation Ă©tant dĂ©posĂ© Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.â 47 Une obligation de publicitĂ© par voie dâaffichage et dâavis dans un journal est Ă©galement prĂ©vue par les articles R. 2222-31 et R. 2222-32 CGPPP, quâil sâagisse dâailleurs dâune restitution comme dâune rĂ©vision des charges, lorsque lâadresse du disposant ou lâadresse ou lâidentitĂ© de certains de ses ayants droit sont inconnues. Des dispositions spĂ©cifiques sont prĂ©vues par les articles R. 2222-25 Ă R. 2222-27 du CGPPP notamment si le disposant nâa pu ĂȘtre retrouvĂ©, si, au cas oĂč il est dĂ©cĂ©dĂ©, tous ses ayants droit sont restĂ©s inconnus ou inactifs, sâils ont refusĂ© de signer le procĂšs-verbal de restitution. En cas la gestion des biens concernĂ©s est confiĂ©e au directeur dĂ©partemental des finances publiques par ordonnance du tribunal de grande instance rendue Ă la requĂȘte du prĂ©fet. A lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de cette ordonnance lâadministration chargĂ©e des domaines pourra ensuite vendre ces biens. 48 Ph. Yolka, âLes meubles de lâAdministrationâ, AJDA, 2007, p. 965. 49 Sorbara, âLe domaine public mobilier au regard du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiquesâ, AJDA, 2007, p. 625. 50 Expression utilisĂ©e par Jacques Rigaud au motif que la commission chargĂ©e de rendre un avis sur de tels dĂ©classements nâa jamais eu Ă statuer sur ce point RĂ©flexion sur la possibilitĂ© pour les opĂ©rateurs publics dâaliĂ©ner des Ćuvres de leurs collections, Rapport remis Ă Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, Paris, La doc. fr., p. 21. 51 Colette Le Moal, Rapport du 7 avril 2010 au nom de la commission des affaires culturelles et de lâĂ©ducation sur la proposition de loi, adoptĂ©e par le sĂ©nat, visant Ă autoriser la restitution par la France des tĂȘtes maories Ă la Nouvelle-ZĂ©lande et relative Ă la gestion des collections, Documents AN no 2447, p. 10. 52 TA Rouen, 27 dĂ©c. 2007, PrĂ©fet de la Seine-Maritime, no 0702737, JurisData no 2007-350713 ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2021, comm. O. Amiel ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10041, comm. C. Saujot. 53 CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute Normandie, AJDA, 2008, p. 1896, concl. J. Lepers ; JCP Ă©d. G., 2008, II-10181, comm. C. Saujot ; JCP Ă©d. A., 2008, no 2245, comm. C. Saujot. 54 En ce sens voir les commentaires de C. Saujot sous CAA Douai, 24 juillet 2008, Commune de Rouen c. PrĂ©fet de la rĂ©gion Haute-Normandie, prĂ©citĂ©s. 55 Voir C. Saujot, âLa loi du 18 mai 2010 rend-elle enfin possible une certaine respiration des collections musĂ©ales ?â, JCP Ă©d. A., 2010, no 2222. Une loi avait par ailleurs dĂ©jĂ Ă©tĂ© nĂ©cessaire en 2002 pour restituer Ă lâAfrique du Sud les restes de la dĂ©pouille de Saartjie Baartman, dite la âVĂ©nus Hottentoteâ, dĂ©tenus par le MusĂ©um national dâhistoire naturelle V. Varnerot, âContribution de la VĂ©nus Hottentote Ă lâĂ©dification du rĂ©gime juridique des restes humainsâ, LPA, 2004, no 241, p. 6.
MĂ©decine& droit - Vol. 2016 - N° 138 - p. 57-61 - Ătude de lâavis du dĂ©fenseur des Droits sur lâinterprĂ©tation de lâarticle L.2141-11 du Code de la santĂ© publique - EM consulte
Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs dâune assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă lâarticle L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas dâun au moins des membres du couple. Compte tenu de lâĂ©tat des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation dâun nombre dâovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation dâembryons, dans lâintention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus lâobjet dâun projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que les embryons, non susceptibles dâĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent lâobjet dâune recherche dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier dâune nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons.
Codede la santĂ© publique. Informations Ă©ditoriales. Code de la santĂ© publique. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la santĂ© publique. PREMIĂRE PARTIE - LĂGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIĂRE PARTIE - PROTECTION GĂNĂRALE DE LA SANTĂ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) DEUXIĂME PARTIE -
Dans une question parlementaire, la dĂ©putĂ©e Anne Brugnera demande au ministre de lâĂconomie le pĂ©rimĂštre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle pose la question de savoir si lâexclusion concerne uniquement les marchĂ©s passĂ©s par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations dâun opĂ©rateur Ă©conomique prononcĂ©es par un autre acheteur public. Une consĂ©cration lĂ©gislative des positions du Conseil dâĂtat Lâarticle L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat RĂ©gion Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette dĂ©cision, lâacheteur peut Ă©carter, au stade de lâexamen des capacitĂ©s des candidats, la candidature dâun opĂ©rateur Ă©conomique, titulaire dâun marchĂ© public ou dâun contrat de concession antĂ©rieur, qui au cours des trois derniĂšres annĂ©es, a dĂ» verser des dommages-intĂ©rĂȘts ou a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par une rĂ©siliation ou une sanction comparable en raison dâun manquement grave ou persistant Ă ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilitĂ©, sans porter atteinte aux principes de libertĂ© dâaccĂšs Ă la commande publique et dâĂ©galitĂ© de traitement entre les candidats, Ă©noncĂ©s Ă lâarticle L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de lâopĂ©rateur Ă©conomique, si celui-ci sâest avĂ©rĂ©, de maniĂšre notoire, dĂ©faillant lors de lâexĂ©cution passĂ©e dâun contrat, le cas Ă©chĂ©ant avec un autre acheteur alors mĂȘme quâil a prĂ©sentĂ© lâensemble des capacitĂ©s requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opĂ©rateurs Ă©conomiques concernĂ©s afin de veiller, en leur qualitĂ© de titulaire, Ă une exĂ©cution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui nâest pas automatique La circonstance quâun candidat ait rencontrĂ© des difficultĂ©s dâexĂ©cution dans le cadre dâun prĂ©cĂ©dent marchĂ© nâentraĂźne pas, de facto, son exclusion de la procĂ©dure. En effet, lâarticle L. 2141-11 du Code de la commande publique prĂ©voit quâune telle exclusion, qui nâest quâune facultĂ© pour lâacheteur, ne peut intervenir quâaprĂšs que lâopĂ©rateur Ă©conomique a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme par lâacheteur dâĂ©tablir, dans un dĂ©lai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilitĂ© ne peuvent plus ĂȘtre remis en cause ». Câest dans le cadre de cet Ă©change contradictoire que lâopĂ©rateur sera amenĂ© Ă Ă©tablir sa capacitĂ© Ă exĂ©cuter le marchĂ©, sans que le dispositif du droit Ă lâerreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Ătat au service dâune sociĂ©tĂ© de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et lâadministration ne trouve Ă sâappliquer, dĂšs lors quâil nâa ni pour objet, ni pour effet, de permettre Ă un opĂ©rateur dâobtenir, Ă lâoccasion de lâexamen de sa candidature, la remise en cause dâune sanction dont il a fait lâobjet dans le cadre dâun autre contrat. Dominique Niay Texte de rĂ©fĂ©rence Question Ă©crite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La RĂ©publique en Marche â RhĂŽne du 18 dĂ©cembre 2018, RĂ©ponse publiĂ©e au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581
LEeah. 6soaft6rnd.pages.dev/3176soaft6rnd.pages.dev/2726soaft6rnd.pages.dev/4666soaft6rnd.pages.dev/396soaft6rnd.pages.dev/826soaft6rnd.pages.dev/1546soaft6rnd.pages.dev/1196soaft6rnd.pages.dev/393
article l 2141 1 du code de la santé publique